Wagner et la privatisation de la guerre : les défis juridiques d'un monde où l'État délègue sa force militaire.
- Antonin MAINCENT
- 15 mai 2025
- 9 min de lecture
Dernière mise à jour : 26 mai 2025
Le 23 août 2023 survient le crash d’un avion du groupe Wagner (Группа Вагнера) causant une dizaine de victimes dont Evgueni Prigojine (Евгений Викторович Пригожин), oligarque russe et fondateur du groupe. Cette date revêt une symbolique particulière car elle marque les deux mois, jour pour jour, après la rébellion de l’organisation paramilitaire russe contre les forces armées de la Fédération de Russie. Une telle coïncidence permet de se questionner quant à l’existence effective d’un régime juridique applicable aux sociétés militaires privées.
Depuis les années 1990, avec la création de la société militaire privée sud-africaine Executive Outcomes, la communauté internationale et le droit international humanitaire ont observé un phénomène de privatisation de la guerre. Michel KLEN explique notamment que la guerre froide a conduit à une réduction substantielle des budgets de la défense par les États occidentaux. Pour pallier ces lacunes dans la défense nationale, le recours aux sociétés militaires privées s’est développé dans tous les domaines d’action des militaires réguliers : la logistique, la sécurité comme la participation directe ou indirecte aux hostilités. En raison des avantages financiers et humains que de telles entités offrent aux États, les conflits s’étant déroulés au début du XXIème siècle représentent l’âge d’or de ces entreprises. Parmi les exemples les plus connus, il est possible de citer : le groupe Wagner (Russie), BlackWater (États-Unis), Amarante International (France), Bullet-K (Corée du Sud), Beni Tal Security (Israël), GOST Security (Canada), etc.
De prime abord, la guerre, bien qu’en principe proscrite par le droit international, demeure une prérogative régalienne des États. En théorie, seul un État souverain peut décider de recourir à la force armée, notamment dans le cadre de la légitime défense ou d’une autorisation du Conseil de sécurité. Cependant, cette vision classique du monopole étatique sur la violence légitime est aujourd’hui profondément remise en cause par la privatisation croissante des conflits. Les sociétés militaires privées comme Wagner, souvent utilisées de manière opaque par certains gouvernements, opèrent en marge du droit international humanitaire. Leur statut hybride – à la fois acteurs non étatiques et parfois liés officieusement à des États – complique fortement l’identification des responsabilités en cas de violations graves des droits humains. Cela rend non seulement le contrôle international plus difficile, mais affaiblit également les mécanismes de justice, qui peinent à établir les chaînes de commandement et à engager des poursuites efficaces. En conséquence, cette privatisation brouille la frontière entre guerre étatique et violence irrégulière, et contribue à une impunité croissante sur les théâtres de guerre contemporains.
I/ L’ENCADREMENT JURIDIQUE INTERNATIONAL DES SOCIÉTÉS MILITAIRES PRIVÉES
Les membres armés et opérationnels de ces groupes, ceux participant directement aux hostilités, sont appelés en droit international des « mercenaires » au sens de la définition posée par l’article 47 du Protocole additionnel I de 1977 aux Conventions de Genève de 1949. Selon le Dictionnaire du droit international de Jean SALMON, un mercenaire est un « individu qui s’enrôle volontairement dans des forces armées combattantes d’un État belligérant dont il n’est pas le ressortissant afin d’obtenir un profit personnel, notamment d’ordre financier ». Ce dernier élément définitionnel différencie le mercenaire du milicien qui bénéficie du statut de combattant, à la différence du premier.
Les critères juridiques sont bien plus précis ; un mercenaire traditionnel est spécialement recruté pour combattre dans un conflit armé en prenant part directement aux hostilités afin d’obtenir un avantage personnel nettement supérieur à ce qui est promis ou payé aux forces armées régulières. L’article 47 du Protocole additionnel I de 1977 ajoute également des conditions quant à la nationalité, la résidence ou l’appartenance potentielle de cet individu à l’État l’ayant recruté. En remplissant l’ensemble de ces critères, un individu peut être appréhendé en droit international humanitaire comme un mercenaire, et ce fait a pour conséquences de le priver de tout statut de prisonnier de guerre. Cependant, un tel comportement n’est pas explicitement prohibé par le droit international humanitaire, à la différence d’autres instruments nationaux ou internationaux.
L’Organisation de l’Union Africaine (OUA) est la première organisation internationale à prendre en compte le statut du mercenaire et des sociétés militaires privées au sein des relations internationales. Elle adopte, en 1977, la Convention sur l’élimination du mercenariat en Afrique et reprend cette même définition dans son premier article. Il faut attendre le 4 décembre 1989 pour que soit adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies la Convention internationale contre le recrutement, l’utilisation, le financement et l’instruction de mercenaires ayant pour but de pénaliser le mercenariat. Elle entre en vigueur en 2001 mais ne comporte que 37 États parties, un nombre jugé par tous insuffisant à la vue des enjeux en cause. La définition du mercenaire est identique à celle de l’article 47 du Protocole additionnel I et criminalise cet acte sous l’égide de la compétence universelle.
La Fédération de Russie était partie au Protocole additionnel I de 1977 depuis le 29 septembre 1989 et s’est retirée le 23 octobre 2019. Par ailleurs, il n’a jamais été question pour cet État de devenir partie à la Convention internationale adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies en 1989. En tout état de cause et bien que ces conventions existent, elles semblent inapplicables aux mercenaires privés au sens de « privatisation de la guerre » puisque cette catégorie juridique n’existaient pas lors de l’adoption de ces instruments conventionnels. Il est nécessaire dès lors de distinguer l’appréhension du mercenaire en droit international général du droit international humanitaire.
II/ POURQUOI UNE TELLE INTERDICTION DU RECOURS AU MERCENARIAT ?
Le recours au mercenariat, dans sa forme originelle, est condamnable en raison du fait qu’il puisse correspondre à une forme d’ingérence dans les affaires d’un État, voire une potentielle agression au sens de la résolution n°3314 de l’Assemblée générale des Nations Unies de 1974, au même titre que le serait une intervention de l’armée régulière. Cette idée était déjà soutenue en 1977 par la Professeure Josiane TERCINET lorsqu’elle rapporte le contenu de la résolution n°405 du 14 avril 1977 qui prohibe « toutes les formes d’ingérence extérieure dans les affaires intérieures d’États membres, y compris l’utilisation de mercenaires internationaux pour déstabiliser des États ou pour violer l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indépendance des États ». La même déduction juridique est faite par Enrique BALLESTEROS rapporteur spécial des Nations Unies sur les mercenaires.
L’objectif est de criminaliser le recours aux mercenaires en imposant une obligation internationale, et cette idée est liée à la mission première des Nations Unies : le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cependant, l’appréhension des mercenaires n’a pas été aussi claire, du point de vue du droit international humanitaire, que celle apportée aux forces armées régulières d’un État belligérant.
III/ LA MUTATION DU RÔLE DU MERCENAIRE EN DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE
Conformément au libéralisme économique et à la mondialisation, le mercenariat devient un comportement lucratif que Thierry GARCIA qualifie de « nouveaux mercenaires ». Il est entendu que les attributions du mercenaire traditionnel ont muté et se dirigent désormais vers des rôles ne concernant plus uniquement la participation directe aux hostilités, ce qui rend inapplicable la définition juridique donnée par le Protocole additionnel I de 1977. Désormais, les missions de telles entreprises comprennent également le soutien logistique, la formation et le conseil, la sécurité et la protection, ou encore le renseignement d’origine humaine, abrégé HUMINT, qui désigne l’ensemble des activités de traitement des informations pour un État. Il est tout à fait possible de faire un parallèle avec le statut des espions en droit international humanitaire, encadré par l’article 46 paragraphe 3 du même Protocole additionnel I de 1977. Celui-ci bénéficie du statut de prisonnier de guerre dans l’unique cas où il intervient dans la zone ennemie en portant l’uniforme militaire.
En droit international humanitaire, la distinction entre conflits armés internationaux (CAI) et conflits armés non internationaux (CANI) laisse indifférent le recours à des sociétés militaires privées. En effet, ces entreprises interviennent autant au sein de CAI que de CANI, dans le sens où elles sont embauchées par des gouvernements ou des groupes armés non étatiques. Elles disposent ainsi d’une certaine adaptabilité dans les services qu’elles fournissent. Il s’agit justement d’une problématique essentielle car cette mutabilité s’oppose au caractère déterminé des éléments permettant à un individu d’être qualifié juridiquement de combattant.
Les seuls moyens connus à ce jour pour permettre un encadrement de cette nouvelle forme du mercenariat, soutenus par Thierry GARCIA notamment, sont la soumission de ces entreprises au libre jeu de la concurrence ou la création d’une entité internationale qui se chargerait de l’enregistrement de ces sociétés sur la base d’une accréditation contrôlée a priori et a posteriori. Tout en sachant que les moyens de contrôle a posteriori reposent sur de potentielles sanctions en vertu de la responsabilité pénale des individus concernés, l’imputabilité des faits criminels commis devrait être en rapport avec un État commanditaire. Face à une telle affirmation, en revanche, les conditions du contrôle d’un État sur un tel groupe n’ont encore jamais été consacrées par la jurisprudence malgré les affaires Activités militaires et paramilitaires au Nicaragua de 1986 ou Tadic de 1999.
IV/ FOCUS SUR LE GROUPE WAGNER
Le groupe Wagner correspond à cette analyse de l’impunité croissante des sociétés militaires privées dans le cadre de la privatisation de la guerre. Cette organisation, fondée en 2014, sert clandestinement les intérêts russes à travers le monde. Ce n’est qu’à partir de novembre 2022, après l’ouverture de bureaux à Saint-Pétersbourg, que le statut juridique de la société militaire privée est rendu public. En huit ans, cette entreprise a été aperçue sur de nombreux théâtres d’opérations militaires et/ou de sécurité tels qu’au Soudan, en Centrafrique, au Vénézuéla, en Syrie, etc. Ce groupe est essentiellement composé d’anciens militaires de l’ex-URSS et a pour spécialité le soutien et la formation des séparatistes dans différentes régions du monde, a commencé par l’Ukraine, afin de parvenir à leurs objectifs militaires. Après l’invasion russe du 24 février 2022, le groupe intervient pour la première fois aux côtés de l’armée régulière de la Fédération de Russie sur la base de contrats conclus entre celui-ci et le ministère de la Défense russe. Ce fait permet ainsi de mettre en exergue l’imputabilité des actes commis par les membres du groupe Wagner à la responsabilité internationale de la Fédération de Russie. Jusqu’à ce moment, il n’existait aucune trace de liens évidents entre le groupe Wagner et le gouvernement russe.
Selon les différents éléments définitionnels posés par l’article 47 du Protocole additionnel I de 1977, il ne fait aucun doute que certains des membres du groupe Wagner peuvent entrer dans cette catégorie mais les considérations énoncées plus tôt en rapport aux « nouveaux mercenaires » sont à prendre en compte. Par ailleurs, il existe de grandes ambiguïtés étant donné que le groupe Wagner n’est pas officiellement reconnu comme une société militaire privée car, en principe, celles-ci sont interdites par le droit russe. Cette société militaire privée est un des grands exemples utilisés par la doctrine afin de démontrer l’inadaptabilité et l’imprévision du statut juridique du mercenaire privé dans les normes internationales actuelles.
Pourtant, il semble nécessaire de pouvoir traduire en justice ces individus en vertu de leur responsabilité pénale personnelle, mais aussi la Fédération de Russie pour sa responsabilité internationale ; sans oublier que celle-ci s’est retirée des Conventions de Genève en 2019 et ses protocoles et a été exclue du Conseil de l’Europe en 2022. Pour le moment, une seule plainte à ce sujet a été enregistrée par les juridictions internationales : celle faisant suite à la mort de Mohammed Elismail en 2017, un ressortissant syrien, tué par des membres présumés du groupe Wagner. Malgré l’implication de la Fédération internationale pour les droits humains, le Centre des droits humains et le Syrian Center for Media and Freedom of Expression, les autorités russes n’ont pas jugé nécessaire l’ouverture d’une enquête. Il s’agit ainsi de l’origine du litige impliquant la saisine de la Cour européenne des droits de l’Homme. De même, en juin 2022, la Cour de justice de l’Union européenne a confirmé des sanctions imposées à Evgueni Prigojine en raison de son rôle de financement des mercenaires opérant en Libye et ayant commis des violations des droits de l’Homme.
Bien que de telles actions puissent paraître dérisoires dans le cadre de la justice internationale, il faut noter qu’il s’agit d’un début dans le cadre de contentieux concernant un pays qui refuse toute forme d’ingérence juridictionnelle, quelle qu’elle soit. Cependant, il faut le reconnaître, il existe des limites aux efforts possibles pour tenir la Russie responsable des actions du groupe Wagner.
Le 23 juin 2023, Evgueni Prigojine remet en cause la toute-puissance russe et les intérêts du Kremlin à travers un acte inédit : le groupe Wagner marche vers Moscou et humilie le président russe Vladimir Poutine en remettant en cause l’intervention du pays en Ukraine. Il s’agit d’une insurrection ayant duré moins d’une journée et ayant pris fin par la médiation du président biélorusse Alexandre Loukachenko, qui lui a offert l’exil temporaire. Vladimir Poutine a qualifié cet acte de « trahison » et la responsabilité pénale de Evgueni Prigojine, en vertu du droit russe, aurait sûrement été engagée s’il s’agissait d’un État démocratique. Comme énoncé dans les premières lignes de cet article, la solution préférée par le président russe n’a pas été celle des tribunaux.
Pour conclure, il convient de rappeler qu’en mai 2022, Evgueni Prigojine répondait à une question du journal britannique The Guardian sur les exactions du groupe Wagner au Mali en utilisant un proverbe russe : « N’essaye pas de pisser contre le vent ou tu risques de te noyer dans les éclaboussures » (« Не суй руку в огонь — обожжешься », littéralement « Ne mets pas ta main dans le feu, tu te brûleras »). Une belle façon de faire refléter la position du Kremlin sur les activités du groupe Wagner.
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