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LES SITES ARCHEOLOGIQUES ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : UNE CULTURE EN DANGER

Dernière mise à jour : 15 janv.

Les sites archéologiques sont des sites qui nous racontent l’importance de la notion de la culture universelle dans le droit international. Ils sont le reflet des racines des territoires et des populations de chaque État du monde, présents dans les cinq continents et dans les océans qui entourent notre planète. Ils nous permettent de mieux comprendre le développement de la société humaine à travers le temps. Malheureusement, le changement climatique menace de nombreux sites culturels et archéologiques, comme la Cité perdue en Colombie, les grottes de la vallée de la Vézère en France, Diy-Gid au Cameroun, Angkor au Cambodge ou le site agricole de Kuk en Papouasie–Nouvelle-Guinée. Selon l’UNESCO, un tiers des 318 villes du patrimoine mondial [1], notamment les villes côtières, sont touchées par ces changements. Ces sites subissent la sécheresse, les inondations, la pollution et l’élévation du niveau de la mer, tout en témoignant des effets du changement climatique dans le passé, le présent et le futur.


Pour cela, nous verrons premièrement les sites archéologiques en droit international (I) ; secondement, les sites archéologiques et les effets du changement climatique sur le droit de participation à la vie culturelle (II) ; troisièmement, la reconnaissance des sites archéologiques et le changement climatique dans la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme dans son avis consultatif AC-32 du 29 mai 2025 (III). Il marque un précédent en émettant des recommandations sur la conservation et la protection des sites archéologiques face au changement climatique.


I/ Les sites archéologiques en droit international


Pour établir la définition des sites en droit international, il convient de s’appuyer sur la Convention pour la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel, adoptée le 16 novembre 1972 dans le cadre de l’UNESCO. On retrouve la définition du patrimoine culturel archéologique dans l’article premier : « Les monuments : œuvres architecturales, de sculpture ou de peinture monumentales, éléments ou structures de caractère archéologique, inscriptions, grottes et groupes d'éléments, qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue de l'histoire, de l'art ou de la science (…) Les sites : (…) ainsi que les zones y compris les sites archéologiques qui ont une valeur universelle exceptionnelle du point de vue historique, esthétique, ethnologique ou anthropologique » [2].


Ainsi, les sites archéologiques sont des biens qui sont intégrés dans le patrimoine culturel de la Convention de 1972, suivant le caractère universel établi dans l’acte consécutif de 1945 de l’UNESCO et la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH) de 1948. Cela est expliqué par le chercheur Vincent Negri a affirmé que  : « la notion désigne une universalité de biens exprimant les valeurs, les croyances, les savoirs et les traditions des peuples ; universalité dont les contours et la charge s’ajustent toutefois suivant le dessein de protection ou de sauvegarde qu’assigne un texte normatif » [3].


Effectivement, la notion d’universalité, expliquée par Vincent Negri, se concentre sur des valeurs partagées par chaque population dans le monde, tout en conservant un lien très fort avec le territoire où elle vit, car celui-ci raconte ses racines et son histoire culturelle. C’est pourquoi deux éléments d’une importance capitale – la population et le territoire – permettent de comprendre l’importance des sites archéologiques et la nécessité de les protéger en tant que patrimoine culturel, dès la création de l’UNESCO en 1945. Il faut ainsi souligner la reconnaissance juridique et matérielle d’un droit à la participation culturelle, comme établi dans les articles 22 et 27.1[4]  de la DUDH en 1948 et l’article 15.1.a [5] du Pacte International relatif aux Droits Économiques, Sociaux et Culturels (PIDESC) de 1966.


Dix ans avant l’adoption par les états du Pacte et seize ans avant la Convention de 1972, l’UNESCO avait adopté sa neuvième recommandation sur les « principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques » en 1956. Ce texte guide les États membres sur les pratiques et mesures de protection qu’ils doivent adopter lors des fouilles réalisées sur les sites archéologiques présents sur leurs territoires. Le paragraphe 1 dispose : 1. « Fouilles archéologiques : « toutes recherches tendant à la découverte d'objets de caractère archéologique, que ces recherches comportent un creusement du sol ou une exploration systématique de sa surface ou qu'elles soient effectuées sur le lit ou dans le sous-sol des eaux intérieures ou territoriales d'un État membre » 2. Bien protégés : « s'appliquent à tout vestige dont la conservation présente un intérêt public du point de vue de l'histoire ou de l'art, chaque État membre pouvant adopter le critère le plus propre à déterminer l'intérêt public des vestiges se trouvant sur son territoire » [6].


On y trouve notamment un principe général sur la forme de protection du patrimoine archéologique. « 4. Chaque État membre devrait assurer la protection de son patrimoine archéologique en tenant particulièrement compte des problèmes posés par les fouilles archéologiques et en accord avec les dispositions de la présente recommandation » [7].


Par conséquent, les sites archéologiques sont des patrimoines culturels protégés par la Convention de 1972, car ils ont le caractère de valeur universelle. Ils conservent les racines de l’histoire de l’humanité. Ce patrimoine est très important pour l’UNESCO et la communauté internationale dans son ensemble, comme le démontre la recommandation adoptée en 1956, avant la consécration par la Convention. Grace à cette importance, nous avons défini en premier lieu ce patrimoine culturel avec les sources du droit international ; il s’agit désormais de démontrer que les sites archéologiques sont vulnérables face au changement climatique. Ces dangers affectent le droit à la participation à la vie culturelle, établi dans les articles 27 de la DUDH et 15.a du PIDESC.


II/ Les sites archéologiques et les effets du changement climatique sur le droit de participation de la vie culturelle


La participation à la vie culturelle est un droit humain fondamental qui protège l’accès à la culture. Le changement climatique, ou urgence climatique, affecte ce droit, entraînant par exemple des conséquences économiques, la dégradation du patrimoine culturel et la perte d’attachement aux lieux, comme le souligne le rapport de 2020 de Mme Karima Bennoune, rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits culturels. « L’urgence climatique aura des incidences sur toutes les valeurs associées au patrimoine, y compris ses valeurs intrinsèques, touristiques et économiques, en tant que marqueur d’identité et d’attachement au lieu et en tant qu’incarnation du savoir accumulé (…). Les sites archéologiques peuvent subir les conséquences de l’augmentation de la température du sol, des dégâts dus au vent et de l’élévation du niveau de la mer. Le patrimoine sous-marin peut être endommagé par la modification des courants marins » [8].


Récemment, le chercheur principal du Musée National du Danemark, Jørgen Hollesen, a affirmé dans un article « Les sites archéologiques à l’épreuve de la crise climatique » sur la revue de L’Unesco Courrier Archéologie : un passée très présente de juillet-Septembre 2025, que les incendies de forêts étaient également un danger important pour les sites archéologiques. Il a pris l’exemple du « nord de l’Europe, (…) en Suède, sur le site lacustre Ageröd, datant de l’âge de pierre », où il explique que « des décennies de drainage et d’assèchement lié au climat ont dégradé les conditions de préservation du site. Le manque d’eau augmente également la fréquence et l’intensité des incendies de forêt, autre menace sérieuse pour les sites patrimoniaux » Cette tragédie se retrouve également « dans les zones de haute montagne de la Mongolie occidentale, comme le Tsengel Khairkhan » où « le recul des glaciers a mis à nu d’anciens sites de chasse gelés depuis des millénaires, dévoilant des vestiges tels que des cordes, des restes d’animaux et des outils utilisés pour la chasse en haute altitude » [9].


Ces deux perspectives nous permettent de mieux comprendre l’importance de l’observation générale 21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels du 21 décembre 2009, dans laquelle il est affirmé que la « culture est une notion vaste qui englobe, sans exclusive, toutes les manifestations de l’existence humaine » [10].  Pour appliquer cette affirmation du Comité aux sites archéologiques, il est nécessaire de considérer ces conditions au sein de la notion de culture. Selon le paragraphe 16, la pleine réalisation de ce droit repose sur cinq critères : « la disponibilité, l’accessibilité, l’acceptabilité, l’adaptabilité et l’adéquation » [11]. Ces éléments permettent de garantir que les sites archéologiques soient protégés et valorisés de manière appropriée pour toutes les populations, tout en respectant leur dimension culturelle.


Cependant, les effets du changement climatique mettent en péril certains de ces éléments, comme la disponibilité, l’accessibilité et l’adéquation des sites. Par conséquent, Jørgen Hollesen est inquiet et se questionne sur « Quels sites pouvons-nous Sauver ? et Quels sont ceux qu’il nous faut abandonner ? » [12].


III. La reconnaissance des sites archéologiques et le changement climatique dans la Cour Interaméricaine de Droit de L’homme dans son avis consultatif AC-32 du 29 mai 2025


Pour la première fois au niveau mondial, une cour internationale a abordé la relation entre le changement climatique et la culture. Les 613 acteurs intervenus lors des audiences publiques de Bridgetown (Barbados), Brasilia et Manaos au Brésil, et les 263 observations écrites ont permis d’aboutir à l’avis historique sur l’urgence climatique et les droits de l’Homme de la Cour interaméricaine des droits de l’Homme, rendu le 29 mai 2025 [13].


Dans les paragraphes 450 à 452, du chapitre VI sur les obligations des États face à l’urgence climatique, la Cour évoque des obligations spécifiques découlant des droits substantiels en matière d’adaptation climatique à la culture et souligne l’importance des sites archéologiques. À titre d’exemple, l’Observation générale n°21 du Comité des droits économiques, sociaux et culturels (décembre 2009) met en évidence les dommages affectant la disponibilité, l’accessibilité et l’adéquation des sites archéologiques. La Cour observe que ces atteintes entraînent des conséquences importantes sur la culture et le patrimoine des États américains, impactant particulièrement les peuples indigènes et les communautés locales en lien avec la terre et l’eau : « 450. The Court also observes that the damage and destruction of culture and cultural heritage caused by climate change can especially affect Indigenous Peoples and local communities because of their close relationship with the land and water. In particular, it can impair the right of Indigenous Peoples to participate in cultural life, including, among other things, the ability to maintain and strengthen their cultural relationship with their land and territory when this has a spiritual or religious significance that is an integral part of their cultural identity. The Court notes that these impacts were mentioned in numerous observations received by the Court » [14].


Pour cette raison, la Cour considère que les États ont le devoir spécifique de protéger le droit à la culture face au changement climatique, en s’appuyant sur toutes les sources du droit international, car il est aussi vulnérable que les autres droits humains. C’est pour cela que la Cour a établi trois recommandations qui incluent les sites archéologiques et les sites naturels et sa culture en même temps ces effets des catastrophes climatiques, sont aussi une obligation pour les États de prendre toutes les mesures pour protéger, conserver et réhabiliter les sites affectés par le changement climatique : « 451.(i) measures for the protection, conservation, and enhancement of natural and cultural heritage; (ii) the effects of climate disasters on cultural, archaeological and natural sites; (iii) the importance of involving local communities, indigenous and tribal peoples, as well as heritage managers in the design and implementation of strategies designed for their protection, and (iv) the essential value of scientific and technical research to improve intervention methods to address the dangers posed by the climate emergency for cultural and natural heritage, including practices based on traditional knowledge » [15].


Enfin, les sites archéologiques, patrimoine culturel reconnu par la Convention du 16 novembre 1972, sont particulièrement vulnérables au changement climatique, en raison de phénomènes tels que l’élévation du niveau de la mer, les incendies ou les courants marins. Ces menaces compromettent le droit à la vie culturelle et l’accès aux connaissances sur l’histoire humaine pour les générations futures. L’avis consultatif n°32 de 2025 de la Cour interaméricaine des droits de l’homme souligne ainsi l’importance de protéger et de conserver le patrimoine archéologique face à ces risques.


[1] Organisation des Nations Unies pour L’éducation, la science et la culture. Culture and Climate change. https://www.unesco.org/en/climate-change/culture

[2] Organisation des Nations Unies pour L’éducation, la science et la culture. Convention concernant la protection du patrimoine mondial culturel et naturel. (16 novembre 1972). Article 1 https://whc.unesco.org/archive/convention-fr.pdf

[3] Vincent Negri. Patrimoine culturel (en droit international). Dictionnaire des biens communs, 2021, pp.897-902. hal-04483568.

[4] « Article 22. Toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale ; elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays. Article 27.1Toute personne a le droit de prendre part librement à la vie culturelle de la communauté, de jouir des arts et de participer au progrès scientifique et aux bienfaits qui en résultent » https://www.un.org/fr/universal-declaration-human-rights/

[5] « Article 15.1. Les Etats parties au présent Pacte reconnaissent à chacun le droit : a) De participer à la vie culturelle » (…)

[6] Unesco. Recommandation définissant les principes internationaux à appliquer en matière de fouilles archéologiques. (5 décembre 1956). I. définition Fouilles archéologiques. https://www.unesco.org/fr/legal-affairs/recommendation-international-principles-applicable-archaeological-excavations 

[7] Ibid.

[8] Nations Unies. Assemblée générale. A/75/298. Le domaine des droit culturels. (10 août 2020). Paragraphe 30. https://docs.un.org/fr/A/75/298

[9] Unesco. Archéologie : un passé très présent. Jørgen Hollesen (26 juin 2025). Les sites archéologiques à l’épreuve de la crise climatique. https://unes.co/71w4cl 

[10] Comité des droits économiques, sociaux et culturels. E/C.12/GC/21. (21 décembre 2009). Observation générale no 21 Droit de chacun de participer à la vie culturelle (art. 15, par. 1 a), du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels), paragraphe 11. https://docs.un.org/fr/E/C.12/GC/21 

[11] Ibid.

[12] Unesco. Archéologie : un passé très présent. Jørgen Hollesen (26 juin 2025). Les sites archéologiques à l’épreuve de la crise climatique. https://unes.co/71w4cl 

[14] I/A Court H.R. The Climate Emergency and Human Rights (Interpretation and scope of Articles 1(1), 2, 4(1), 5(1), 8, 11(2), 13, 17(1), 19, 21, 22, 23, 25 and 26 of the American Convention on Human Rights; 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18 of the Additional Protocol to the American Convention on Human Rights in the Area of Economic, Social and Cultural Rights “Protocol of San Salvador,” and I, II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII, XIII, XIV, XVI, XVIII, XX, XXIII, and XXVII, of the American Declaration of the Rights and Duties of Man). Advisory Opinion AO-32/25 of May 29, 2025. Series A No. 32. Paragraphs 450,451 and 452.

[15] Nous trouvons aussi que les états doivent prendre toutes les mesures nécessaires face au  changement climatique paragraphe 452 : “Furthermore, States must take all necessary measures to protect, conserve, and rehabilitate heritage affected in the context of the climate emergency”.


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