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LA POLITIQUE ENVIRONNEMENTALE DE LA COREE DU NORD : UNE COOPERATION INTERNATIONALE IMPOSEE ?

Dernière mise à jour : 15 janv.

La République Populaire Démocratique de Corée (ci-après RPDC), ou Corée du Nord, est un État isolationniste. En effet, la politique du régime agit selon l’idéologie du Juche, qui estime que l’État doit être autosuffisant et ne pas dépendre du reste de la communauté internationale. Dans un monde maintenant interconnecté et de plus en plus mondialisé, il est encore plus dur pour un État de n’avoir aucun lien avec l’extérieur. Même si la pratique conventionnelle de la Corée du Nord reste très limitée, il existe un domaine avec lequel elle accepte de composer avec l’ensemble de la communauté internationale : la protection de l’environnement. En effet, les effets du changement climatique touchent petit à petit toutes les communautés et aucun des continents n’est épargné.


La Corée du Nord ne fait parler d’elle que pour ses violations constantes du droit international et en particulier du droit de la sécurité internationale et du droit international des droits de l’homme, à juste titre. Sa politique environnementale reste très largement méconnue des internationalistes, pourtant, elle mérite une attention particulière.


La RPDC a rejoint l’Organisation des Nations Unies relativement tard, en même temps que son homologue méridional, le 17 septembre 1991. Même si elle n’est partie qu’à une infime partie des traités conclus sous son égide ou celle d’autres d’organisations internationales, tel n’est pas le cas des traités environnementaux. Elle a pris en compte la nécessité de protéger l’environnement dans son droit interne dès les années 1970 et est signataire de la plupart des traités environnementaux (Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques de 1992, Accord de Paris de 2015...). La protection de l’environnement constitue ainsi pour la Corée du Nord un domaine de coopération internationale à la fois contraint et stratégique, susceptible de remettre partiellement en cause son isolationnisme idéologique.


La question du changement climatique pourrait-elle constituer un point de départ vers une coopération plus poussée de la Corée du Nord avec la communauté et les organisations internationales ?


I/ Un engagement normatif et institutionnel clair pour la protection de l’environnement


A partir de 1970, sous la présidence de Kim Il-sung, la Corée du Nord a montré explicitement sa volonté de protéger l’environnement. Cet engagement s’illustre d’abord par un important travail législatif dans le domaine. D’abord, les mesures de protection de l’environnement en RPDC passaient par de simples décrets ministériels, et surtout via les déclarations de Kim Il-sung. Dès le début des années 70, le président critiquait les pollutions toxiques rejetées par les entreprises dans les fleuves et les rivières du pays, et suggérait alors la mise en place de mesures environnementales afin de traiter ce type de pollution [1]. A partir de 1973, Kim Il-sung souhaite mettre en œuvre une politique environnementale plus coordonnée ; par décret présidentiel, il va insister sur la protection des ressources naturelles, désigner de nouvelles réserves naturelles, promouvoir la recherche scientifique sur la prévention de la pollution, etc. Ces directives seront complétées par la mise en place d’un réel droit de l’environnement avec l’adoption de la loi sur le droit foncier en 1977.


Depuis 1986, date d’adoption de la première loi autonome sur la protection de l’environnement, la Corée du Nord a adopté plus d’une cinquantaine de lois en rapport avec le changement climatique dans des domaines variés : loi sur la forêt en 1992, sur la pêche en 1995, sur la pollution en mer en 1997, sur la circulation routière en 2004, sur le charbon en 2009, sur les réserves naturelles en 2009, etc. [2] Ces lois ont permis plusieurs avancées. La loi sur la forêt de 1992 a contribué au reboisement de la Corée du Nord : de 1995 à 2005, plus de 10 milliards d’arbres ont été plantés sur le territoire [3]. Les différentes lois sur la circulation routière ont garanti une nouvelle réglementation du trafic routier en interdisant la circulation de certains véhicules polluants [4]. Mais au-delà d’une législation nationale, la RPDC va aussi s’engager sur le plan international, comme le prescrivent certaines de ses lois d’ailleurs [5].


La Corée du Nord est en effet partie à une longue liste de traités internationaux relatifs à l’environnement, témoignant sa réelle implication dans ce domaine d’un point de vue international également. D’abord, la Corée du Nord est partie aux trois conventions élaborées à la suite du Sommet de la Terre à Rio en 1992 : la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC) depuis 1994, la Convention sur le diversité biologique (CDB) depuis 1994, et la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification (CLD) depuis 2004. Elle a également signé et ratifié les différents protocoles additionnels à ces conventions comme le Protocole de Carthagène pour la CDB en 2003 ainsi que le Protocole de Kyoto pour la CCNUCC en 2005. Depuis 1995, la RPDC est aussi partie à la Convention de Vienne sur la protection de la couche d'ozone et au Protocole de Montréal. Concernant la question des végétaux, la Corée du Nord a ratifié en 1996 la Convention internationale pour la protection des végétaux, approuvée dans le cadre de la FAO. Elle est également partie depuis 2006 à un accord supplémentaire à cette convention, permettant une approche plus régionale à la sauvegarde de la flore, à savoir l’Accord sur la protection des végétaux dans la région de l'Asie et du Pacifique. Ce traité donne naissance à la Commission phytosanitaire pour l'Asie et le Pacifique. Enfin, depuis 2016, la Corée du Nord fait partie des États qui ont signé et ratifié l’Accord de Paris de 2015, adopté dans le cadre de la COP 21. Au titre de l’article 3 de cet accord, les Parties doivent communiquer leurs contributions déterminées au niveau national (CDN) au secrétariat de la CCNUCC. Les CDN représentent les efforts poursuivis par les États pour la réalisation de l’objet de l’Accord de Paris. La RPDC a transmis son premier rapport relatif aux CDN en 2019. Toutefois, même si le gouvernement nord-coréen a respecté cette formalité, le rapport communiqué est plus que lapidaire : composé de 3 pages seulement (contre une trentaine, voire plus, généralement pour les autres États), il se contente de lister quelques chiffres et mesures prises par le gouvernement dans le domaine environnemental. De plus, les États parties sont invités à communiquer leurs CDN tous les 5 ans depuis 2020 ; un grand nombre d’États ont ainsi transmis leur rapport en 2025, parmi lesquels ne figure pas la Corée du Nord.


Ces engagements internationaux s’accompagnent également d’une administration et d’institutions spécialisées sur les questions environnementales au sein de l’État nord-coréen. A été créé en 1994 le Comité national de coordination pour l’environnement. Il s’agit d’une organisation qui vise à coordonner toutes les activités nationales relatives au changement climatique [6]. Elle dispose d’un rôle important dans le sens où elle est un organe central en ce qui concerne les interactions entre le gouvernement nord-coréen et les organisations internationales environnementales [7]. Le Comité peut aussi faire appel à de l’aide étrangère en cas de catastrophes naturelles. En 1993, est créé le Comité national de protection de l’environnement, dans l’optique de parvenir au respect par le gouvernement des obligations en matière de protection de l’environnement [8]. Le Comité s’est transformé en ministère à savoir le Ministry of Land and Environmental Protection (MoLEP). Ses fonctions se recoupent avec celles de différents ministères (ministère des forêts, de la pêche, etc.) mais le MoLEP reste supérieur aux autres ; il sera plus susceptible de participer à des réunions internationales par exemple [9]. Le MoLEP détient une certaine implication à l’échelle internationale puisqu’il est membre de l’Union internationale pour la conservation de la nature depuis 2017.   


II/ Un engagement fondé sur des impératifs de survie étatique


L’engagement environnemental développé de cet État s’explique par trois facteurs principaux. Le premier est lié à l’idéologie même qu’entretient le régime, le deuxième s’explique par les conséquences évidentes causées par le changement climatique, et le troisième par les avantages accordés par ces traités aux États peu développés.


Tout d’abord, la politique environnementale nord-coréenne se fait avant tout en conformité avec l’idéologie du Juche. En effet, les problèmes environnementaux sont analysés depuis les années 1970 dans le contexte d’un système social et politique et le régime explique la pollution comme découlant des systèmes capitalistes dans lesquels les membres de la classe bourgeoise détiennent le pouvoir et les moyens de production au détriment des autres [10]. Ainsi, le seul moyen pour renverser cette tendance serait de révolutionner le système capitaliste vers le communisme, qui sera à même de servir les intérêts du peuple. Le Juche place les humains au centre de tout et exige que tout soit au service d’eux ; cela a amené Kim Il-sung a déclaré que « les communistes devraient également être capables de conquérir la nature et de l’exploiter efficacement » [11].  Pour Kim Jong-il, c’est une responsabilité communiste d’attribuer au peule un environnement naturel sain dans lequel il pourra vivre « une vie indépendante et créative », afin que chacun puisse dessiner sa propre destinée [12]. Dû à la surexploitation de la forêt par l’occupation japonaise et aux multiples bombardements des États-Unis au cours de la guerre de Corée (1950-1953), le régime nord-coréen ne pouvait pas compter sur les ressources forestières pour se développer durant ses débuts. Le slogan de « changer la terre nationale » était une façon pour le régime de remédier à la pauvreté du peuple et de légitimer le leadership de Kim Il-sung. Toutefois, cette conception anthropocentrée entretenue par le régime depuis des décennies trouve rapidement ses limites lorsqu’il est question d’une protection efficace de l’environnement puisque, concrètement, l’humain prime sur son espace naturel.


Dans un second temps, l’action nord-coréenne en faveur de l’environnement peut s’expliquer, autrement que par un facteur idéo-historique, par les conséquences passées mais aussi prospectives du changement climatique. En effet, à titre d’exemple, selon le rapport fourni par la RPDC [13], au cours de la période allant de 1918 à 2000, la température moyenne annuelle a augmenté de 0.019°C par an, ce qui induit des effets directs sur le cycle des saisons. Tandis que l’hiver tend à se raccourcir, le printemps et l’été durent plus longtemps sous les effets du réchauffement climatique. Le réchauffement induit également des grosses pluies qui tombent de plus en plus souvent et dont l’impact se fait ressentir de manière directe sur les récoltes. De plus, le niveau de la mer a connu une augmentation significative autour de la péninsule d’environ 1.5 mm par année au cours de la période 1963 à 2000.


De plus, il est attendu que des inondations graves se produisent pendant la saison des pluies et, qu’au contraire, de sécheresses encore plus sévères qu’aujourd’hui se produisent au printemps [14]. D’autres conséquences pourraient être liées à la quantité d’eau disponible car au cours du 20ème siècle, celle-ci a baissé de manière systématique. Cette baisse serait d’autant plus importante et ses conséquences beaucoup plus graves pour les régions urbaines et les terres agricoles près des côtes. Les récoltes et les activités agricoles restent le moyen de subsistance principal de la Corée du Nord, d’où l’urgence de prévenir les effets négatifs du changement climatique. Comme relevé par le même rapport, il y a une nécessité pour le régime de prévenir les effets environnementaux sur la santé des êtres humains. La Corée du Nord indique qu’une plus grande perte de ses individus pourra arriver avec la multiplication des inondations, typhons ou encore hautes températures de manière générale [15]. Ces conséquences à prévoir peuvent également s’étendre à la destruction d’écosystèmes entiers comme ceux forestiers, en lien avec la biodiversité, ou encore costaux et marins, car la pêche est également un grand moyen de subsistance pour le pays.


Enfin, les traités internationaux sur l’environnement ne se limitent pas à imposer des obligations contraignantes à l’égard des États parties ; ceux-ci leur permet aussi de bénéficier de certains avantages. Ils prévoient également des mécanismes visant à soutenir les États particulièrement vulnérables face aux impacts du changement climatique, notamment en matière de « pertes et préjudices », c’est‑à‑dire les dommages économiques et non économiques qui ne peuvent plus être évités par l’atténuation ou l’adaptation. Par exemple, la Corée du Nord est partie au Protocole de Kyoto de 1997 qui prévoit en son article 12 un « mécanisme pour un développement propre ». Le principe de ce mécanisme est basé sur l’interdépendance. Le paragraphe 2 de l’article 12 indique que le but de ce mécanisme est d’aider les parties ne figurant pas à l’annexe I à parvenir à un développement durable et à contribuer à l’objectif visé par la CCNUCC. Ces États vont bénéficier d’investissements de la part des parties figurant à l’annexe I pour garantir la mise en place de projets destinés au développement durable. En contrepartie, les États investisseurs bénéficient de « réductions d’émissions certifiées » [16]. Le financement de tels projets permet d’aider les États de l’annexe I à remplir les engagements chiffrés de limitation et de réduction d’émissions auxquels ils sont tenus au titre de l’article 3 du Protocole. Ces États perçoivent aussi des crédits carbone qu’il est possible de revendre sur le marché. Dans le prolongement de ces dispositifs incitatifs, le régime climatique a vu apparaître un mécanisme spécifique relatif aux pertes et préjudices, centré sur la solidarité envers les pays en développement qui subissent déjà des effets irréversibles du changement climatique (par exemple via le Mécanisme international de Varsovie et le nouveau fonds pour pertes et préjudices), illustrant que les traités environnementaux peuvent aussi organiser un soutien financier et technique en réponse aux dommages climatiques.


La Corée du Nord, en tant que partie au Protocole de Kyoto et État ne figurant pas à l’annexe I, bénéficie de plein droit du mécanisme au titre d’État hôte des projets. Les projets dans le cadre du mécanisme pour un développement propre sont multiples. La Corée du Nord peut obtenir la mise en œuvre de projets de boisement, de reboisement, de gestion des forêts… Elle a aussi la possibilité de bénéficier de projets énergétiques, fondés sur la baisse de consommation de combustible fossile et d’émission de gaz à effet de serre. Ainsi, la RPDC peut obtenir des financements pour le développement de sources d’énergies alternatives, et plus généralement d’un transfert de technologie. Cependant, du fait de sa réputation, la Corée du Nord peine à trouver des investisseurs, et, par conséquent, tire moins profit de ce mécanisme que les autres États de l’annexe I [17]. A titre d’exemple, de 2000 à 2012, la Corée du Nord n’a perçu que 18 millions de dollar américain comme investissements, contre 2,6 milliards pour la Corée du Sud [18]. Au cours de la même période, 2 037 projets étaient opérationnels en Corée du Sud, 0 en Corée du Nord [19].


En conséquence, le régime nord-coréen, malgré sa politique isolationniste et d’indépendance totale vis-à-vis de la scène internationale, se doit de composer avec ses membres en vue de garantir sa propre survie et celle de son peuple. Elle a pris en compte cette menace assez tôt mais légiférer au niveau interne ne peut pas suffire face à l’ampleur du risque redouté. Malgré ses violations répétées du droit international, le domaine environnemental témoigne du fait qu’il lui reste possible de coopérer avec la communauté internationale lorsqu’elle y trouve son intérêt direct. À travers une possible interdépendance avec les États et organisations internationales, la RPDC pourrait tendre, à terme, vers une plus grande coopération internationale.


[1] S. NAM, « The Legal Development of the Environmental Policy in the Democratic People’s Republic of Korea », Fordham International Law Journal, Volume 27, 2003, p. 1328.

[2] DPR Korea’s Second National Communication on Climate Change, submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 2012, p. 44.

[3] Ibid, p. 107.

[4] Ibid, p. 103.

[5] Par exemple, l’article 8 de la loi sur le protection de l’environnement de 1986 dispose que « [t]he State shall promote exchange and cooperation with foreign countries and international organizations in the field of environmental protection ».

[6] DPR Korea’s Second National Communication on Climate Change, submitted under the United Nations Framework Convention on Climate Change, 2012, p. 44.

[7] S. KIM, E. BALLBACH, « North Korea’s Climate Diplomacy: A Potential Springboard for Security Engagement ? », East Asia Institute, 10 juin 2023, p. 6.

[8] S. KIM, E. BALLBACH, op.cit, p. 6.

[9] Ibid.

[10] S. NAM, « The Legal Development of the Environmental Policy in the Democratic People’s Republic of Korea », Fordham International Law Journal, Volume 27, 2003, p. 1323.

[11] Ibid, p. 1324: « Communists should also be able to conquer nature and harness it efficiently ».

[12] Ibid

[13] National Coordinating Committee for Environment, “DPR Korea’s Second National Communication on Climate Change”, United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC), 2012, p. 1-161.

[14] Ibid.

[15] Ibid.

[16] Article 12 paragraphe 3, a), Protocole de Kyoto, 1997.

[17] S. KIM, E. BALLBACH, op.cit, p. 5.

[18] K. GRANT A, S. SERES, E. HAITES, R. SPALDING-FECHER, « Benefits of the Clean Development Mechanism », United Nations Framework Convention on Climate Change, 2012, p. 86.

[19] Ibid.

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