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L'APPREHENSION PAR LE DROIT INTERNATIONAL DES ACTES DE TORTURE DANS LES PRISONS

Dernière mise à jour : 15 janv.

« Vous n’avez pas idée combien c’est terrifiant pour un être humain d’être menacé de torture. On redevient littéralement un enfant » [1] . C’est par ces mots que Mohamedou Ould Slahi, détenu au camp de Guantanamo pendant plus de quinze ans, qualifie les actes de torture qu’il a subi, entre privation de sommeil, isolement total et humiliations physiques et psychologiques [2]. Un supplice rappelant un constat indéniable : Guantanamo reste aujourd’hui une zone hors de tout cadre juridique, où non seulement la loi américaine ne s’applique pas, mais où le droit international lui-même ne semble pas s’appliquer, malgré les appels réguliers des ONGs de droits de l’homme.


Il faut bien dire que bien tristement célèbre exemple du camp de Guantanamo ne constitue pas une exception illustrant l’action limitée du droit international pour prévenir et réprimer les actes de torture commis par les autorités étatiques, qui considèrent en effet souvent la torture comme un moyen efficace d’arracher des aveux aux détenus. Le droit international a très tôt inscrit l’interdiction de la torture au sein de conventions internationales et la jurisprudence des tribunaux internationaux et régionaux. Ainsi, la définition de la torture s’applique à tout acte réunissant trois éléments constitutifs, à savoir, premièrement infliger une douleur ou des souffrances aigües, physiques ou mentales, à une personne, être commis intentionnellement et être perpétré aux fins par exemple d’obtenir des renseignements, de punir une personne, de l’intimider ou faire pression sur elle [3]. Ces souffrances doivent être infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. De tels actes de torture ont souvent lieu dans les lieux de privation de liberté que constituent les prisons, dans lesquelles les conditions de détention peuvent souvent être difficilement appréhendables par le reste de la communauté internationale, puisque se passant souvent de manière secrète, hors de la

connaissance du public.


Pourtant, force est de constater que l’interdiction de la torture est aujourd’hui un principe universellement reconnue, qui ne souffre d’aucune exception, que ce soient en état d’urgence, en temps de guerre comme de paix. L’interdiction de la torture est une obligation à la fois positive et négative qui concerne à la fois les actes commis de manière intentionnels que des omissions et constitue ainsi une norme de droit international faisant l’unanimité au sein des ordres juridiques internationaux et régionaux.


Ainsi, dans quelle mesure le droit international peut-il assurer une prévention voire répression efficace du phénomène de torture subi par les détenus et commis par des agents agissant au nom d’un État ?


Malgré le statut de norme impérative de l’interdiction de la torture et la cadre élaboré pour en assurer son respect (I), la dimension pratique de cette interdiction rencontre plusieurs obstacles questionnant le cadre juridique établi (II).


I. La mise en place d’un cadre juridico-pratique visant à assurer l’interdiction de la torture comme norme impérative de jus cogens 


Une convention consacrée entièrement à l’interdiction de la torture, la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a été adopté en 1984, et exige des États des mesures concrètes pour empêcher les actes de torture dans leur territoire, à l’instar de l’inclusion de son interdiction dans le droit pénal interne, la formation du personnel concerné ou encore la possibilité d’un droit à réparation pour la victime. La portée de cette Convention ne doit pas être sous-estimée, puisqu’elle comprend 175 États parties. Le rôle de l’organe conventionnel que constitue le Comité contre la torture n’est pas en reste, et est le principal interlocuteur des acteurs de la société civile, notamment des ONGs. Institué par l’article 17 de la Convention contre la torture, il est chargé de contrôler la mise en œuvre des obligations incombant aux États parties à la Convention contre la torture, et est composé de dix experts indépendants. Ses observations générales permettent ainsi de fournir des recommandations sur des points d’interprétation de la Convention. Il a également à sa charge plusieurs fonctions visant à évaluer le respect de la Convention, notamment par les rapports des États [4] , remis tous les quatre ans ou encore par l’examen des communications entre États [5] , mais aucune plainte entre États n’a à ce jour été soumise au Comité. Cependant, une fonction particulièrement intéressante est celle de la procédure d’enquête [6] , par laquelle le Comité peut réaliser une enquête confidentielle s’il possède des informations selon lesquelles la torture est pratiquée de manière systématique au sein d’un État partie. Le Comité peut ensuite insérer un résumé des conclusions dans son rapport annuel ou publier l’intégralité du rapport, si l’État concerné est d’accord. À ce jour, dix enquêtes ont été réalisées par le Comité, à l’instar de celles la Turquie en 1992. En 1993, les visites opérées par le Comité dans les prisons turques l’ont amené à demander aux autorités turques « de démolir immédiatement et systématiquement toutes les cellules d’isolement qualifiées de « sarcophage », qui constituent en elles-mêmes une forme d’instrument de torture » [7] .


L’interdiction de la torture se retrouve dans tous les ordres juridiques régionaux comme internationaux. Les quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi que les Protocoles additionnels comprennent tous cette interdiction. Le Statut de Rome de 1998 inclut celle-ci parmi les actes constitutifs de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité. Le Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966 comprend cette interdiction, la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989 également. Les instruments régionaux ont aussi inscrit l’interdiction de la torture, que ce soient au niveau de la Convention européenne des droits de l’homme de 1950, de la Convention relative aux droits de l’homme de 1969, ainsi que la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981. Des instruments spécifiques à la torture ont également été adoptés, à l’instar de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants de 1987 ou encore la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture de 1985. Cette présence dans l’ensemble des systèmes juridiques rend indéniable le statut particulier d’une telle interdiction, qui constitue ainsi une norme de jus cogens, statut pour lequel l’ensemble de la communauté internationale semble unanime. Ainsi, dans l’arrêt Procureur c. Furundžija, la Chambre de première instance du Tribunal pénal international pour l’ex- Yougoslavie (TPIY) affirme qu’ « en raison de l’importance des valeurs qu’il protège, ce principe est devenu une norme impérative ou jus cogens, c’est-à-dire une norme qui se situe dans la hiérarchie internationale à un rang plus élevé que le droit conventionnel et même que les règles du droit coutumier « ordinaire », qualifiant même l’interdiction de la torture de « l’une des normes les plus fondamentales de la communauté internationale » [8] . De même, la Cour internationale de justice (CIJ), dans l’affaire Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) de 2012 concernant des violations de la Convention contre la torture a pu confirmer le caractère erga omnes de l’interdiction de la torture [9] .


Il est par ailleurs intéressant de constater que la question plus spécifique des conditions de détention a pu connaître des instruments internationaux et régionaux particuliers, adoptés pour assurer un traitement des détenus conforme aux normes internationales, notamment l’interdiction de la torture. L’Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) [10 ]de 2016 affirme ainsi « qu’aucun détenu ne doit être soumis à la torture » [11] et que si des professionnels de la santé constatent de signes de torture, « ils doivent le consigner et le signaler aux autorités médicales, administratives ou judiciaires compétentes » [12] . Cet instrument de soft law est régulièrement cité par le Comité des droits de l’homme. Au niveau régional, la Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique de 1996 rappelle également le caractère universel de l’interdiction de la torture, qui doit encourager les États à chercher à réformer le système pénitentiaire [13]. Enfin, s’appuyer sur les cours des systèmes régionaux, après l’épuisement des voies de recours internes, est souvent la voie privilégiée par les victimes de torture. Les cours régionales ont effectivement dû se consacrer à des affaires faisant état d’actes de torture ou de mauvais traitements commis à l’encontre de détenus, et ont développé à cet égard une interprétation large des articles concernés par l’interdiction de la torture. La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a quant à elle développer dans sa jurisprudence des présomptions concernant les mauvais traitements ou actes de tortures infligés par des agents de l’État en détention. Elle a pu ainsi déclarer que « where an individual is taken into custody in good health but is found to be injured by the time of release, it is incumbent on the State to provide a plausible explanation of how those injuries were caused and to produce evidence casting doubt on the victim’s allegations, particularly if those allegations were corroborated by medical reports, failing which a clear issue arises under Article 3 of the Convention » [14] . Également, la Cour interaméricaine des droits de l’homme a quant à elle pu considérer que l’État a un devoir de s’assurer que les conditions de détention sont compatibles avec la dignité personnelle des détenus, et des mauvaises conditions de détention, au regard de leur intensité, de leur durée et des caractéristiques du détenus, peuvent causer des difficultés excessives à « the unavoidable level of suffering inherent in detention, and (…) involve humiliation and a feeling of inferiority ». [15]


II. Torturer dans les prisons : le difficile équilibre entre souveraineté et norme de jus cogens


Jusqu’à maintenant, seulement deux affaires ont été portées devant CIJ concernant des violations de la Convention contre la torture, l’affaire Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal) ayant donné lieu à un arrêt en 2012 étant la première. Dans Application de la Convention c. la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Canada et Pays-Bas c. République arabe syrienne), affaire pendante devant la CIJ et relative notamment à la torture systématique dans les centres de détention syriens, a donné lieu à des mesures conservatoires le 16 novembre 2023, selon lesquelles la CIJ ordonne à la Syrie de prendre toutes les mesures en son pouvoir pour prévenir les actes de torture, de veiller à ce qu’aucune autorité sous son influence ne commette de tels actes, et d’en préserver les preuves [16] . Cependant, et malgré le renversement du régime syrien en décembre 2024, ces mesures conservatoires semblent rencontrer les difficultés habituelles que font face celles-ci, à savoir l’impossibilité de vérifier et imposer leur mise en œuvre concrète, face à un État qui peut décider de ne pas les appliquer. Par ailleurs, malgré le cadre juridique fourni par la Convention contre la torture, une limite indéniable semble se dessiner : les réserves de certains États, relatives à la Convention contre la torture peuvent directement limiter le champ d’action de la Convention, à l’instar de la portée de la définition même de la torture et les actes qui y correspondent. C’est ainsi que les Émirats arabes unis ont effectué une réserve selon laquelle « les sanctions légitimes applicables en droit national, ou les peines et les souffrances qui sont causées par ces sanctions, y sont associées ou en résultent, ne relèvent pas du concept de « torture » défini à l’article 1 de la Convention no du concept de peine ou traitement cruel, inhumain ou dégradant mentionné dans la Convention » [17] . Les États-Unis ont également limité la définition de la torture par sa réserve déclarant que pour constituer une douleur ou souffrance mentale telle que mentionnée dans l’article 1 de la Convention, il s’agit par exemple « d’administrer ou de menacer d’administrer des substances psychotropes ou tout autre traitement destiné à altérer profondément les facultés ou la personnalité » [18] . En dépit de l’action essentielle du mécanisme du contrôle qu’incarne le Comité contre la torture, la confrontation entre souveraineté étatique et caractère impératif de l’interdiction de la torture semble également limiter son champ de compétence. Par exemple, la procédure d’enquête ne peut avoir lieu sans une déclaration de l’État partie de sa reconnaissance de la compétence du Comité. Le fonctionnement du Comité est par ailleurs impacté par la crise financière que traverse les Nations Unies (ONU). Ainsi, à la fin de la 83 e session du Comité en novembre dernier, son président Claude Heller a déclaré que le Comité n’avait toujours pas été informé si sa prochaine session prévue pour avril-mai, aurait bien lieu, raison pour laquelle il ne pouvait confirmer les dates des prochaines sessions ni d’identifier les États dont les rapports seraient examinés [19] . Il s’avère donc que le travail pourtant primordial du Comité se retrouve compromis non seulement par la reconnaissance de compétence d’un État, mais également par les difficultés financières, sa capacité de travail et de fonctionnement s’en retrouvant impacté. Malgré le cadre élaboré par le droit international et les instruments juridiques assurant la prévention des actes de torture, il s’avère que de nombreuses situations ont illustré l’action limitée du droit international. L’exemple du camp de Guantanamo est peut-être un des plus explicite : la base militaire à Cuba a vu environ 780 personnes détenues, souvent sans inculpation ou jugement, dans le cadre de la « guerre contre le terrorisme » menée par les États-Unis depuis 2001. Malgré les appels répétés de l’ONU elle-même, du Comité contre la torture, de la Commission interaméricaine des droits de l’homme, des ONGs et de la communauté internationale dans son ensemble, les actes de torture subis par les détenus du camp semblent hors du champ d’action du droit international. L’absence de pouvoir de ces mécanismes pour imposer le respect des normes internationales facilitent l’ignorance des États-Unis [20] . En effet, l’extraterritorialité dans laquelle est placée Guantanamo neutralise l’application du droit international, et implique l’extranéité du droit applicable à savoir américain donc, puisqu’il s’agit de personnes étrangères ne possédant pas la nationalité américaine, hors du sol américain et possédant le statut de « combattants ennemis », créé spécialement pour elles, rendant ainsi le statut juridique de Guantanamo Bay ambigu. Une telle constatation illustre les limites d’imposition du droit international en ce qui concerne l’interdiction de la torture, les détenus s’appuyant sur la règle d’ « habeas corpus » pour faire valoir leurs droits devant les tribunaux américains.


Au final, il semblerait que ce sont les ONGs qui peuvent de manière concrète, sur le terrain, tenter au mieux de faire respecter les normes internationales et régionales d’interdiction de la torture et ce, au niveau local, souvent en dialoguant directement avec les autorités étatiques. Ainsi, les actions de prévention et de surveillance, notamment du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) sont particulièrement importantes et constitue un levier d’action concret et pratique essentiel pour le respect du droit international. Ainsi, en vertu des articles 126 de la Convention de Genève III et de l’article 143 de la Convention de Genève 1949, la communauté internationale a donné mandat au CICR de visiter les prisonniers de guerre ainsi que les civils internés pendant les conflits armés internationaux, ce qu’il fait également lors de conflits armés non-internationaux. Lors de ces visites, le CICR évalue les conditions de détention et le traitement des détenus conformément aux normes du droit international humanitaire comme du droit international des droits de l’homme. Par la suite, le CICR peut décider de dialoguer avec les autorités étatiques et chercher à prévenir les actes de torture. Les ONGs peuvent par ailleurs jouer un rôle primordial pour les réparations devant revenir aux victimes de torture, conformément à l’article 14 de la Convention contre la torture. À ce sujet, l’ONU participe grandement à l’action des ONGs, notamment à travers de la mise en place d’un Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture [21] , qui propose des bourses aux organisations de la société civile qui fournissent une aide aux victimes de torture. Le Fonds au Profit des Victimes de la Cour pénale internationale compte également sur ses partenaires locaux pour effectuer le travail actif sur le terrain, par l’interaction directe avec les victimes. En Ouganda par exemple, le Fonds travaille en étroite collaboration avec le Center for Victims of Torture pour mener à bien son programme d’assistance. Les victimes de torture, souvent démunies, se tournent ainsi vers les ONGs présentent au niveau local, qui leur fournissent aide médicale et assistance juridique en vue d’obtenir réparations. Par exemple, le Fonds d’assistance urgente aux victimes de l’Organisation mondiale contre la torture comprend un soutien juridique visant à aider les victimes à obtenir justice et réparation. De même, l’ONG Redress a mis en place plusieurs projets avec des partenaires nationaux pour faire en sorte que les victimes de torture reçoivent une réparation adéquate, que celle-ci prenne la forme de compensation, restitution ou garanties de non-répétition.


[1] Mohamedou Ould Slahi, Les carnets de Guantanamo, Michel Lafon, 2015

[2] Amnesty International, Le cas de Mohamedou Ould Slahi, détenu à Guantanamo, 2006, AMR/51/149/2006

[3] Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 1984, Article 1er

[4] Convention contre la torture, op. cit., Article 19

[5] Ibid., Article 21

[6] Ibid., Article 20

[7] Assemblée générale, Rapport du Comité contre la torture, Quarante-huiitème session, Compte-rendu succinct des résultats des travaux concernant l’enquête sur la Turquie, A/48/44/Add. 1, 1993 para. 52

[8] Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, Chambre de première instance, Procureur c. Furundžija, 1998, para. 153 et 154

[9] Cour internationale de justice, Questions concernant l’obligation de poursuivre ou d’extrader (Belgique c. Sénégal), para. 68

[10] Assemblée générale, Soixante-dixième session, Ensemble des règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), A/RES/70/175, 2016

[11] Ibid. Règle 1

[12] Ibid. Règle 34

[13] Déclaration de Kampala sur les conditions de détention en Afrique, p. 1

[14] Cour européenne des droits de l’homme, Afet Süreya Eren c. Turquie, 2015, para. 30

[15] Cour interaméricaine des droits de l’homme, Montero-Aranguren and Others v. Venezuela, 2006, para. 97

[16] CIJ, Ordonnance du 16 novembre 2023, Application de la Convention c. la torture et autres peines ou

traitements cruels, inhumains ou dégradants (Canada et Pays-Bas c. République arabe syrienne), 2023, para. 83

[17] ONU, Collection des traités, Conventions contre la torture, Déclarations et Réserves, [En ligne], https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=IND&mtdsg_no=IV-9&chapter=4&clang=_fr, (Consulté le 20/12/2025)

[18] Ibid.

[19] E-Bulletin de l’OMCT, 83 e session du Comité contre la torture, Novembre 2025, [En ligne],

[20] Samantha Pearlman, « Human Rights Violations at Guantanamo Bay : How the United States Has Avoided Enforcement of International Norms », Seattle University Law Review, Volume 38, 2015, p. 1133-1134

[21] Assemblée générale, Trente-sixième session, Résolution 36/151, 1981


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