LES FEMMES DANS LES CONFLITS ARMÉS : LA GROSSESSE FORCÉE COMME CRIME INTERNATIONAL
- Annita GUINAND
- 15 juil. 2025
- 7 min de lecture
Dans son rapport annuel « Les femmes et la paix et la sécurité » de 2024, l’ONU dresse un tableau sombre de la situation des femmes dans les conflits armés. La proportion des femmes tuées dans ces conflits a doublé entre 2023 et 2024 et une augmentation de 50% des cas de violences sexuelles a pu être constatée. Ce rapport montre, une fois de plus, que les femmes restent aujourd’hui les premières victimes dans les conflits.
La grossesse forcée constitue une forme de violence de genre (celle-ci comprenant les violences sexuelles et reproductives) et de contrôle du corps des femmes dans un contexte de guerre. Ce terme de grossesse forcée a été défini dans l’article 7§2 f) du Statut de Rome comme « la détention illégale d'une femme mise enceinte de force, dans l'intention de modifier la composition ethnique d'une population ou de commettre d'autres violations graves du droit international ». Ce type de violence de genre n’est pas un phénomène nouveau mais résulte d’une longue période d’invisibilisation de ces pratiques dans les conflits armés. Il s’agit, à ce jour, d’une qualification juridique autonome ; d’où la nécessité d’en clarifier l’étendue mais aussi les limites.
Dans ce contexte, il semble alors pertinent de se demander quelle est la place réservée au crime de grossesse forcée dans le droit international pénal ?
I/ LA RECONNAISSANCE PROGRESSIVE DE LA GROSSESSE FORCÉE COMME CRIME INTERNATIONAL
A. L’invisibilisation historique du crime de grossesse forcée
De tout temps, les femmes ont été une cible privilégiée de tout type de violences lors des conflits armés. Jusqu’au milieu du XXème siècle, les violences sexuelles n’étaient pas considérées comme des crimes autonomes en droit international humanitaire. Les atrocités de la Seconde Guerre mondiale ont permis une première documentation de ce crime.
Un premier exemple historique pertinent est l’Unité 731 de l’armée impériale japonaise (1937-1945). Elle a été à l’origine d’expérimentations scientifiques notamment sur des prisonnières russes, coréennes ou chinoises incluant des grossesses forcées à des fins scientifiques. Les femmes ont été inséminées artificiellement ou par des viols afin de pratiquer notamment des vivisections. Les officiers japonais, responsables de ces expérimentations, n’ont pas été condamnés en raison des immunités dont ils bénéficiaient.
De nombreuses pratiques similaires ont été observées durant ce conflit. Les femmes de réconforts s’inscrivent dans un système d’esclavage sexuel organisé par le Japon. Des milliers de femmes ont été enlevées puis violées par les soldats. Nombreuses sont les victimes tombées enceintes n’ayant bénéficié d’aucune autonomie reproductive.
Si ces deux situations n’ont pas donné lieu à des condamnations lors des procès de Tokyo en raison de l’absence de qualification juridique du crime de grossesse forcée, elles ont servi de précédents lors de la création de la CPI et de son Statut. Elles montrent la nécessité d’une répression internationale et de la mise en place d’incriminations claires.
B. Une reconnaissance imparfaite dans le Statut de Rome
Les Conventions de Genève, bien que n’employant pas le terme de « grossesse forcée », ont jeté les bases juridiques de la protection des droits et de la dignité des femmes en temps de conflit armé. L’article 27 de la quatrième Convention de Genève de 1949 pose un principe de protection des femmes contre toutes les atteintes à leur intégrité physique et morale.
C’est seulement lors de la création du Statut de Rome en 1998 que le crime de grossesse forcée sera défini, donnant lieu à une base juridique mobilisable par les justiciables. Ainsi, l’article 7 §2 f) du Statut énonce que la grossesse forcée est une infraction pouvant donner lieu à un crime de guerre et/ ou à un crime contre l’humanité.
Cette définition de grossesse forcée est née de compromis interétatiques. Certains Etats hostiles craignaient dans l’interdiction de la grossesse forcée, une potentielle confusion avec la légalisation de l’avortement. Le Statut de Rome a permis non seulement de caractériser le crime de grossesse forcée mais également de lui reconnaitre une portée juridique indépendante : la grossesse forcée n’est plus juste une circonstance aggravante du viol. Cela a donc permis de mettre en lumière les atteintes aux droits reproductifs et aux droits à la dignité humaine et à l’intégrité corporelle.
Le Statut de Rome reconnaît 2 conditions cumulatives pour caractériser ce crime international. Premièrement, il définit la nécessité d’un élément matériel : les femmes, mises enceintes contre leur volonté, doivent être retenues prisonnières. Cette privation de liberté prolongée prive ces femmes de tout choix concernant l’issue de leur grossesse.
Deuxièmement, le crime est caractérisé par un élément moral nécessitant que l’auteur ait connaissance de la grossesse de la victime. Il la détient prisonnière car il a une intention générale de commettre un fait illicite en modifiant la composition ethnique de la population et une intention spéciale de violer le droit international.
Cette définition a alors fait l’objet de critiques. Elle était vue comme trop étroite en excluant les grossesses imposées sans détention des victimes et avec une difficulté à rapporter la preuve d’une intention spécifique. Le crime de grossesse forcée est, par ailleurs, principalement envisagé dans des contextes de conflits armés internationaux sans réellement prendre en compte les contextes par exemple de violences intercommunautaires ou encore de terrorisme.
II/ VERS UNE ÉVOLUTION DE LA QUALIFICATION JURIDIQUE POUR RENFORCER LA RÉPRESSION
A. La jurisprudence à l’origine d’une consolidation du crime de grossesse forcée
Les critères énoncés par le Statut de Rome ont nécessité une appréciation plus large : les juges ont joué un rôle déterminant dans la mise en œuvre du crime de grossesse afin d’éviter des abus.
L’affaire Ongwen est une des premières affaires à aborder directement les grossesses forcées dans un contexte de conflit armé en Ouganda du Nord. Dominic Ongwen est un commandant du groupe rebelle opérant en Ouganda. Il a été reconnu coupable de 61 crimes contre l’humanité et crimes de guerre commis entre 2002 et 2005. Parmi ces crimes, on retrouve des crimes sexuels à caractère sexistes comme le viol, le mariage forcé, ou encore la grossesse forcée à l’égard de sept femmes enlevées et placées dans son foyer.
Rendue en 2021 par la CPI, l’affaire s’attarde sur différents aspects de la définition de grossesse forcée laissés en suspens. Les juges ont en partie répondu aux interrogations et flous juridiques du Statut de Rome.
Tout d’abord, ils sont venus préciser la notion d’auteur. Est auteur, non pas celui qui met la victime enceinte, mais celui qui la retient en captivité et la prive de liberté. De plus, ils ont clarifié la notion « d’intention spéciale » en précisant qu’il s’agissait de la détention de la femme enceinte de force. La Cour précisera également que l’intention n’est pas nécessairement de « modifier la composition ethnique de la population » mais aussi de commettre des crimes internationaux. Position que la Cour a retenu concernant l’affaire en cause. Cette prise de position des juges permet à l’avenir de ne plus se cantonner uniquement au critère de modification ethnique.
Toutefois, un des arguments avancés par la défense était la méconnaissance par la CPI de la législation nationale sur l’avortement en mobilisant cette notion de grossesse forcée. La CPI a réfuté l’argument en affirmant que cette notion pouvait être mobilisée indépendamment des lois nationales interdisant strictement la légalisation de l’avortement. Ce concept de droit international est à apprécier indépendamment des droits nationaux des Etats que ces derniers autorisent ou non l’avortement sur leur territoire. Dès lors, la CPI affirme qu’un ressortissant de tout Etat pourra être poursuivi pour grossesse forcée qu’importe la législation nationale en vigueur.
Mais le caractère non définitif du jugement de l’affaire Ongwen pourrait conduire à une interprétation plus stricte ou un revirement jurisprudentiel de la part des juges en appel.
B. Une évolution attendue en droit international pour mieux protéger les victimes
Les conflits armés actuels comme en Ukraine ou au Soudan du Sud relancent les débats sur la pertinence de la définition du crime de grossesse forcée dans le Statut de Rome. On observe toutefois une résistance judiciaire persistante à l’égard de cette qualification malgré les nombreuses affaires de viols massifs. Comme le montrent les procès devant le TPIY où la politique des « camps de viols » en Bosnie n’a pas pour autant donné lieu à un usage de la qualification. Seuls des viols ou crimes contre l’humanité ont été reconnus.
On assiste aujourd’hui à un enjeu intersectionnel important mêlant violences sexuelles, reproductives et ethniques. En Ethiopie, des rapports en 2021 et 2023 témoignent de l’utilisation de la grossesse comme arme psychologique contre des communautés identifiées.
De plus, le cas récent de la guerre en Ukraine fait à nouveau état de violences systématiques à l’égard des femmes dans les territoires occupés. Les rapports des différents organismes ou institutions humanitaires montrent des grossesses forcées à l’égard des femmes ukrainiennes par les soldats russes. Retenues jusqu’à l’accouchement, certaines ne peuvent ni fuir ni avorter. Plus tard, cela pourrait donner lieu à des poursuites pour grossesse forcée permettant une nouvelle appréhension de la définition donnée par le Statut de Rome et élargir la portée donnée de l’affaire Ongwen. Les témoignages de femmes en Ukraine pourraient à nouveau aider les juges à étoffer la répression du crime de grossesse forcée énoncé dans le Statut de Rome.
L’enjeu contemporain de ce crime n’est pas seulement de reconnaître cet acte de domination sexuelle mais également de le voir comme un outil de guerre et d’affaiblissement identitaire dont la reconnaissance par le droit international est urgente pour mettre en place des réparations correctes.
A l’avenir les projets d’articles sur la prévention et la répression des crimes contre l’humanité permettraient de faire progresser la justice pénale pour cette catégorie de crimes. Le projet d’articles propose pour cette future Convention de juxtaposer le terme « fille ou autres personnes » au terme « femme » dans la définition actuelle de la grossesse forcée. Cela permettrait une meilleure répression du crime en incluant les personnes de moins de 18 ans et les personnes de diverses identités de genre.
De plus, dans la liste des crimes contre l’humanité mentionnés à l’article 7 du Statut de Rome, la grossesse forcée est le seul crime faisant mention du droit national. Le projet d’articles propose alors de supprimer la phrase de la définition relative au droit national dans l’article 7§2 f) afin de réitérer le principe de la CPI selon lequel l’avortement est considéré comme un droit fondamental en cas de violences sexuelles et ce, indépendamment de la volonté des Etats dans leur droit national.
Commentaires