Le droit des peuples autochtones
- Lucas BRUYERE
- 7 janv. 2025
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« Plus de 476 millions de personnes autochtones vivent dans 90 pays du monde, ce qui représente 6,2 % de la population mondiale. Parmi eux, on compte plus de 5 000 groupes distincts. Les peuples autochtones parlent une majorité écrasante des quelque 7 000 langues existant dans le monde. Ils sont près de trois fois plus susceptibles de vivre dans l'extrême pauvreté que leurs concitoyens non autochtones » déclare le Haut-Commissariat aux droits de l’Homme (HCDH) - ou Office of the High Commissionner for Human Rights (OHCHR). Autrement dit, les peuples autochtones, tels des étoiles disséminées dans le ciel de l'histoire, sont innombrables et d'une diversité saisissante. Chaque groupe, avec ses coutumes, ses croyances et sa langue, dessine des constellations culturelles uniques reflétant une identité façonnée par des siècles d'histoire et de tradition. De ce fait, difficile de définir le terme « autochtones ». Étymologiquement, le terme du grec ancien autókhthônos se décompose en deux parties, d’une part composé de autós, littéralement « soi-même », et de khthôn, « la terre ». Juridiquement, le droit des peuples autochtones se voit institutionnalisé par la résolution 61/295 du 13 septembre 2013 de l’Assemblée générale des Nations-Unies (AGNU) introduisant la Déclaration des Nations-Unies sur les droits des peuples autochtones. Cette Déclaration largement sollicitée et adoptée sans aucune opposition en 2010. Or, en 2007, lors du vote à l’Assemblée générale le Canada, la Nouvelle-Zélande, l’Australie et les États-Unis d’Amérique avaient voté contre la Déclaration. Elle se dispose comme étant le texte le plus abouti relatif aux droits des peuples autochtones. Cette Déclaration ne définit point les « peuples autochtones » ou ne donne aucun élément constitutif à leur identification, et pour cause, les rédacteurs souhaitaient permettre une application large de ladite Déclaration.
Pourtant, dès 1982, José R.M COBO, le rapporteur spécial des Nations-Unies relatif aux discriminations à l’encontre des populations autochtones proposa « a working definition », élaborée à partir de la pratique des États et des peuples eux-mêmes, et prenant en considération de multiples critères, tant « objectifs » – ancestry, culture, language – que « subjectifs » – group consciousness, self identification, acceptance ».
Son travail se conclu en une définition :
Indigens communities, peoples and nations are those which having a historical continuity with pre-invasion and pre-colonial societies that developed on their territories, consider themselves distinct from other sectors of the societies now prevailing in those territories, or parts of them. They form at present non-dominant sectors of society and are determined to preserve, develop and transmit to future generations their ancestral territories, and their ethnic identity, as the basis of their continued existence as peoples, in accordance with their own cultural patterns, social institutions and legal system.
Ceci amena, dès 1989, l’Organisation internationale du travail (OIT) à évoquer cette notion et les termes de « peuples indigènes et tribaux » en les définissant dans la Convention 169 de l'Organisation internationale du travail relative aux peuples indigènes et tribaux - elle-même précédant la Convention 107 de l’Organisation internationale du travail concernant la protection et l’intégration des populations aborigènes et autres populations tribales et semi-tribales dans les pays indépendants de 1957, considérée unanimement comme dépassée et archaïque. La Convention 169 distingue les peuples « indigènes » et « tribaux » dès son article 1 :
La présente convention s'applique:
Aux peuples tribaux dans les pays indépendants qui se distinguent des autres secteurs de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques et qui sont régis totalement ou partiellement par des coutumes ou des traditions qui leur sont propres ou par une législation spéciale ;
Aux peuples dans les pays indépendants qui sont considérés comme indigènes du fait qu'ils descendent des populations qui habitaient le pays, ou une région géographique à laquelle appartient le pays, à l'époque de la conquête ou de la colonisation ou de l'établissement des frontières actuelles de l'État, et qui, quel que soit leur statut juridique, conservent leurs institutions sociales, économiques, culturelles et politiques propres ou certaines d'entre elles.
2. Le sentiment d’appartenance indigène ou tribale doit être considéré comme un critère fondamental pour déterminer les groupes auxquels s’appliquent les dispositions de la présente convention.
En d’autres termes, les peuples indigènes sont définis comme des descendants des populations qui habitaient un pays ou une région géographique avant leur colonisation, la conquête ou l’établissement des frontières actuelles de l’État. Ils conservent des institutions sociales, économiques, culturelles et politiques spécifiques ou une partie de celles-ci et les peuples indigènes revendiquent une identité distincte par rapport à la société dominante, notamment par une relation au territoire et aux traditions ancestrales.
La seconde notion - la notion de « peuples tribaux » - est définie de manière plus large et la définition ne se caractérise pas forcément par une situation d’antériorité sur un territoire, ni historique en lien avec le phénomène de colonisation. Ils se distinguent des autres groupes de la communauté nationale par leurs conditions sociales, culturelles et économiques spécifiques. Le principe d’autoidentification – à ne pas confondre avec le principe d’autodétermination des peuples – est commun aux deux définitions. Il est un critère fondamental pour déterminer si les dispositions de la convention s’appliquent.
Seulement, cette convention ne fut ratifiée que par une petite partie d’États, principalement des États d’Amérique du Sud, et fut majoritairement ignorée par les ex-grands empires coloniaux.
En ce sens, la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 semble, de prime abord, plus pertinente par son adoption massive et par la protection de nombreux droits et l’établissement d’obligations pour les États. Les articles 1 et 2 disposent le principe d’égalité et de non-discrimination, l’article 3 dispose le droit à l’autodétermination et les articles 5, 8, 11, 12, 13 et 31 disposent des droits culturels, notamment la protection de l’identité et du patrimoine culturel. Les articles 14, 15 et 16 prévoient quant à eux un mécanisme de protection des langues autochtones, tandis que les articles 25 à 30 disposent des droits en lien avec les terres et territoires ancestraux. Les articles 20 à 24 prévoient des droits sociaux et économiques, tels qu’une protection contre l’exploitation économique, les articles 7, 29 et 40 reconnaissent des droits collectifs en lien avec la sécurité culturelle, physique et environnementale. Enfin, les articles 28, 41 et 42 disposent une responsabilité étatique. En effet, les États doivent prendre des mesures pour donner effet aux droits contenus dans la Déclaration, en coopération avec les peuples autochtones et les Nations Unies doivent contribuer à la réalisation de ces objectifs.
Par cette longue tirade, cette Déclaration témoigne d’une volonté de faire d’elle-même un texte abouti et de référence sur les questions de droits des peuples autochtones. Seulement, par sa nature de Déclaration de l’Assemblée générale des Nations-Unies, elle demeure un instrument non contraignant et sans réelle effectivité par absence de mécanisme de protection mis en place par cette dernière.
Cependant, en dehors de la Déclaration, des mécanismes de protection des droits des peuples autochtones, internationaux ou régionaux sont apparus. Sur le plan international, la résolution 60/251 de l’Assemblée générale des Nations-Unies de 2006 crée le Conseil des Droits de l’Homme, organe permanent et subsidiaire de l’Assemblée générale des Nations-Unies. L’une des principales contributions du Conseil des Droits de l’Homme à la protection des droits des peuples autochtones est la création du Mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones (MEDPA) en 2001, initialement mis en place par la Commission des Droits de l'Homme, a été repris par le Conseil en 2006. Le MEDPA est composé d'experts indépendants, chargés de fournir des avis et des recommandations sur les questions relatives aux droits des peuples autochtones. Le mécanisme joue un rôle important puisqu’il permet d'évaluer les pratiques des États vis-à-vis de leur intégration des peuples autochtones au sein des activités étatiques et d’examiner les allégations de violations des droits des peuples autochtones. De plus, le mécanisme a aussi pour mission de sensibiliser la communauté internationale à la protection des droits explicités dans la Déclaration de 2007.
Un autre rôle majeur du Conseil des Droits de l'Homme est la figure du Rapporteur spécial sur les droits des peuples autochtones. En effet, ce poste a été créé pour surveiller la situation des droits des peuples autochtones à travers le monde et pour rendre compte, de manière indépendante, des violations de droits auxquelles ces populations sont confrontées. Le Rapporteur spécial dispose d'un mandat pour enquêter sur les violations des droits de l'homme, présenter des rapports et formuler des recommandations aux États membres. Le Rapporteur spécial actuel, José Francisco CALí TZAY, joue également un rôle important dans la promotion du droit à l'autodétermination des peuples autochtones, étant issu lui-même du peuple maya du Guatemala.
Enfin, le Conseil des Droits de l'Homme adopte régulièrement des résolutions sur la situation des peuples autochtones. Ces résolutions, bien qu’elles ne soient pas contraignantes, exercent une pression politique sur les États pour qu’ils respectent leurs engagements envers les peuples autochtones, notamment les engagements de la Déclaration de 2007. Ainsi, l’une des résolutions les plus importantes adoptées par le Conseil des Droits de l'Homme est la résolution 15/14 de 2010, qui reconnaît la Déclaration de 2007 comme un standard universel et appelle les États à renforcer les mécanismes de mise en œuvre de cette Déclaration.
Sur le plan régional, la Cour Interaméricaine est la plus prolifique et engagée sur la question, comme le témoigne Md. GESLIN : « Le 28 novembre 2007, la Cour Interaméricaine des Droits de l’Homme a rendu un arrêt fondamental à plusieurs égards : Communauté Saramaka v. Suriname. En effet, par cet arrêt, la Cour étend aux populations tribales les droits de propriété reconnus par l’article 21 de la Convention Américaine des Droits de l’Homme ; elle parachève ainsi une jurisprudence reconnaissant aux peuples autochtones et tribaux un droit de propriété sur leur territoire. L’État ne peut ainsi, sans consulter ces populations et sans obtenir leur autorisation, accorder des concessions d’exploitation de ces terres. ».
Ainsi, les autorités surinamiennes devront demander préalablement un avis auprès des populations tribales et renforcent le droit à une consultation préalable des peuples en Amérique latine, qui sera codifié la même année dans la Déclaration de 2007.
Pour conclure, la reconnaissance et la protection des droits des peuples autochtones constituent un enjeu fondamental dans le contexte des discriminations historiques et contemporaines qu’ils subissent. La Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones de 2007 est le texte international le plus abouti sur cette question, malgré son caractère non contraignant. Elle établit des droits clés, tels que l’égalité, la non-discrimination, l’autodétermination, la préservation des terres ancestrales, la protection des langues et des patrimoines culturels, ainsi que des droits sociaux et économiques. Cependant, l'absence de mécanismes coercitifs limite sa portée. Du côté du Conseil des Droits de l’Homme, cette instance est véritablement avant-gardiste, mais également limitée par son caractère, lui aussi, non contraignant. En réalité, la protection – comme pour de nombreux droits de l’Homme – est davantage effective lorsque des mécanismes sont issus des juridictions régionales, ici la Cour Interaméricaine des droits de l’Homme qui développe une jurisprudence florissante sur le sujet.
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