La restitution des spoliations coloniales de biens culturels africains
- Léopoldine BOUCHER
- 15 mai 2025
- 9 min de lecture
« Nous sommes des milliers dans cette nuit. Déracinés, arrachés, butins d’un immense pillage. » Dans son film Dahomey (2024), la réalisatrice Mati Diop donne vie à des trésors béninois, rapatriés vers leur terre d’origine. En documentant le retour de ces œuvres spoliées, elle interroge l’héritage du passé colonial, et soulève des questions de souveraineté culturelle et de justice patrimoniale.
Sous la colonisation, les puissances occidentales ont pris possession de la majeure partie du patrimoine culturel africain, justifiant cette appropriation par une idéologie colonialiste. « Le patrimoine culturel recouvre l’ensemble des traces des activités humaines qu’une société considère comme essentielles pour son identité et sa mémoire collective et qu’elle souhaite préserver afin de les transmettre aux générations futures ».
L’UNESCO, agence spécialisée des Nations Unies consacrée à la promotion de l’éducation, des sciences et de la culture, ne définit pas clairement la notion de spoliation. Toutefois, l’article 4 de la Convention de 1954 pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé dispose que « Les Hautes Parties contractantes s’engagent en outre à interdire, à prévenir et, au besoin, à faire cesser tout acte de vol, de pillage ou de détournement de biens culturels, pratiqué sous quelque forme que ce soit, ainsi que toute forme de vandalisme à l’égard desdits biens ».
La spoliation des biens culturels dans les pays colonisés est un phénomène ancré dans l’histoire de la colonisation. Depuis le début de l’ère coloniale, le « droit au butin » a engendré une spoliation quasi systématique des biens culturels des pays soumis. Les puissances dominantes se sont ainsi emparées d’une multitude de trésors culturels. C'est d'ailleurs au XIXe siècle que de grands musées ont vu le jour dans les capitales des puissances impériales, dans l’optique d’exposer le fruit des explorations et conquêtes européennes.
Sur le continent africain, les biens culturels spoliés font désormais l’objet d’actions en restitution, de peuples qui s’en estiment les justes propriétaires. Elles se fondent sur un droit des générations futures à la transmission de ce patrimoine, pilier d’une identité culturelle. « Le bien culturel est considéré comme un réceptacle porteur de sens, il est la mémoire et l’empreinte de la culture de laquelle il provient ». La restitution constitue dès lors un outil concret de réparation des préjudices de la colonisation.
Bien que le droit des peuples à disposer de leur patrimoine culturel tende à s’affirmer sur la scène internationale, ce processus de restitution rencontre, lui, de grandes difficultés. En outre, ce sujet est révélateur du rapport établi entre grandes puissances mondiales et pays émergents, dans un monde en quête d’une redéfinition des rapports politiques et culturels. Dans quelle mesure le droit international public permet-il de répondre au défi contemporain de la restitution des spoliations coloniales de biens artistiques et culturels africains ?
Si le cadre juridique général des restitutions semble être défini par le droit international public (I), force est de constater ses lacunes lorsque l’on cherche à restituer les biens spoliés au cours de la colonisation africaine (II).
I/UN CADRE JURIDIQUE GÉNÉRAL DES RESTITUTIONS ÉTABLI PAR LE DROIT INTERNATIONAL PUBLIC
Bien que le droit des restitutions trouve ses racines dans le droit de la guerre, il a progressivement intégré les évolutions humanistes du droit international public. L’inclusion des droits culturels et humains témoigne d’un droit en mutation, façonné par des aspirations contemporaines à une justice plus équitable et respectueuse du patrimoine des peuples.
Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, l'objectif des institutions onusiennes nouvellement créées est concentré sur le maintien de la paix et de la sécurité internationales. « Pour l'UNESCO, la réalisation de cet objectif doit être fondée sur un principe de solidarité intellectuelle et morale de l'humanité ».
C’est ainsi qu’en 1954 est adoptée la Convention pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé, sous l’égide de l’UNESCO, qui reste à ce jour une référence en la matière. Elle est la première à établir un lien entre protection du patrimoine et droits de l’Homme. Dans son préambule, on peut lire que « les atteintes portées aux biens culturels, à quelque peuple qu'ils appartiennent, constituent des atteintes au patrimoine culturel de l'humanité entière ». Ratifiée par cent trente-trois États, elle entre en vigueur en 1956. Depuis, certaines dispositions de cette convention ont obtenu une valeur coutumière, notamment l’interdiction de « toute forme de vol, de pillage, ou de détournement » des « biens qui présentent une grande importance pour le patrimoine culturel des peuples ».
C’est seulement en 1970 que naît la Convention de l’UNESCO concernant les mesures à prendre pour interdire et empêcher l’importation, l’exportation et le transfert de propriété illicite des biens culturels. Ce traité apparaît comme le premier outil de coopération entre États pour protéger le patrimoine culturel en temps de paix. Ratifiée par cent quarante-sept États, elle entre en vigueur en 1972.
Toutefois, certains problèmes de droit privé subsistent, relatifs à l’acquéreur de bonne foi d’un bien culturel volé ou illicitement exporté. L’UNESCO se rapproche donc de l’Institut international pour l’unification du droit privé (UNIDROIT). De cette collaboration née la Convention UNIDROIT sur les biens culturels volés ou illicitement exportés, adoptée en 1995.
Par ailleurs, des institutions internationales et dispositifs se développent, et concrétisent cette évolution humaniste du droit des restitutions. L’acteur central est bien entendu l’UNESCO, seule agence des Nations Unies qualifiée dans le domaine de la culture. Cette reconnaissance lui confère une légitimité unique, réaffirmée par des résolutions comme celle de l’Assemblée générale des Nations Unies en 2018 (A/RES/73/130) relative au retour ou à la restitution de biens culturels à leur pays d’origine. Celle-ci « engage tous les organes, organismes, fonds et programmes des Nations Unies intéressés et les autres organisations intergouvernementales compétentes à travailler de concert avec l’UNESCO, dans le cadre de leur mandat et en coopération avec les États Membres, afin de continuer d’œuvrer au retour ou à la restitution des biens culturels à leur pays d’origine ».
Un outil complémentaire est mis en place en 1978, le Comité intergouvernemental « Retour et Restitution ». Il est chargé de faciliter les négociations bilatérales pour le retour ou la restitution des biens culturels à des pays qui les ont perdus, soit à la suite d’une occupation étrangère ou coloniale, soit à la suite d’un trafic illicite. Il s’occupe notamment des cas qui ont précédé l’entrée en vigueur de la Convention de 1970.
Ainsi, le droit international public pose les bases d’un cadre juridique des restitutions des biens culturels. Seulement, si son évolution humaniste témoigne d’un souci de justice et de réparation, il demeure incomplet et inadapté pour répondre au défi spécifique des spoliations coloniales africaines.
II/ UNE RÉPONSE PARTIELLE DU DROIT INTERNATIONAL PUBLIC AU CAS SPÉCIFIQUE DES RESTITUTIONS DE BIENS CULTURELS AFRICAINS
« La présence disproportionnée du patrimoine matériel africain en Europe le différencie des autres cas de biens culturels déplacés ». Or, le cadre juridique offert par le droit international reste trop incertain pour répondre pleinement au défi contemporain que constitue leur restitution (§1) et son aspect peu contraignant se trouve confronté à un manque de coopération occidentale (§2).
1§ Un cadre juridique incertain produit des incohérences du droit international
D’abord, la restitution des biens culturels africains rencontre une difficulté temporelle majeure, celle du principe de non-rétroactivité du droit international public, qui suppose qu’une norme ne s’applique qu’à l’égard de situations ou faits survenus postérieurement à son entrée en vigueur, sauf stipulation explicite contraire.
En ce sens, ni les conventions de l’UNESCO, de 1954 et de 1970, ni même la Convention UNIDROIT de 1995, toutes dépourvues de rétroactivité, ne concernent la dépossession des peuples africains de leur patrimoine culturel, survenue au cours de la période coloniale.
De plus, la coutume internationale cristallisée lors du Congrès de Vienne de 1815, interdisant le pillage des biens culturels en Europe ne peut être invoquée pour la restitution du patrimoine culturel africain, car elle ne concerne que le patrimoine culturel pillé et saisi lors des conflits opposant des nations européennes.
En droit international, la réparation suppose la violation d’une obligation juridique, source d’un dommage. Or, la colonisation, consacrée par la Conférence de Berlin en 1885 et confortée par la « mission sacrée de civilisation » de l’article 22 du Pacte de la Société des Nations en 1919, ne relève pas officiellement d’un fait internationalement illicite. C’est pourquoi certains contestent encore la restitution du patrimoine culturel africain, opposant la légalité des actes commis lors de l’occupation coloniale. Toutefois, l’ONU condamne fermement la colonisation. Dans sa Résolution 1514 (XV) de 1960, plus connue sous le nom de Déclaration sur l’octroi de l’indépendance aux pays et aux peuples coloniaux, l’AGNU « proclame solennellement la nécessité de mettre rapidement et inconditionnellement fin au colonialisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations ». Ce discours est donc de moins en moins recevable, car il occulte l’injustice historique que constitue cette période.
Le droit des restitutions est également confronté à une pratique du droit international, les immunités d’exécution de l’État. Celles-ci font obstacle à ce que les biens d’un État fassent l’objet de mesures de contrainte portant atteinte à son droit d’en disposer librement, « telle que saisie ou saisie-arrêt, contre les biens d’un État en relation avec une procédure devant un tribunal d’un autre État », comme il ressort des articles 18 et 19 de la Convention des Nations Unies de 2004 sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens. L’article 21 de cette même convention dispose que l’immunité d’exécution concerne « les biens faisant partie du patrimoine culturel de l’État ou de ses archives qui ne sont pas mis ou destinés à être mis en vente ». Les biens culturels bénéficient donc d’une immunité d’exécution qui fait de facto obstacle à toute restitution forcée.
Enfin, quand bien même la restitution serait permise par le consentement de l’État, la question du devenir des biens fait débat et le droit international n’apporte aucune réponse sur le sujet. En principe, la décision revient au pays de retour, du fait de sa compétence souveraine. Toutefois, deux perceptions s’opposent. D’un point de vue occidental, ces biens sont perçus comme des trésors culturels, une expression empruntée au marché de l’art, et doivent à ce titre nécessairement être exposés sous vitrine. D’un point de vue africain, ce sont essentiellement des biens sacrés qui doivent à ce titre être honorés, donc rendus accessibles au public.
Cependant, toutes les communautés d’origine ne souhaitent pas forcément récupérer toutes leurs œuvres. Elles veulent surtout « en retrouver la propriété et être associés au discours culturel et politique qui accompagne leur patrimoine ». Ainsi, dans un accord conclu en 2002, la France reconnaît au Nigeria la propriété de statuettes, et en obtient le prêt pour une durée de 25 ans renouvelable, en indemnisation de son « acquisition de bonne foi ».
2§ Un cadre juridique peu contraignant confronté au manque de coopération occidentale
Considérant les difficultés déjà énoncées, on peut aisément constater la nécessité d’une réelle coopération des États dans le processus de restitution. Ce devoir est notamment inscrit à l’article 13 de la Convention de 1970 qui engage les États à collaborer en vue de faciliter la restitution des biens culturels exportés illicitement. Or, cette approche diplomatique est insuffisamment contraignante. En effet, les conventions internationales mises en place se révèlent souvent impuissantes, certains États refusant de les signer ou de les ratifier.
A ce titre, la Convention de 1970 fait preuve d’une efficacité nuancée. D’abord, l’obligation de restitution posée à l’article 7 ne s’applique qu’à la stricte condition que celle-ci soit entrée en vigueur à l’égard des deux États concernés. Ensuite, elle ne bénéficie pas d’un effet direct, ce qui subordonne son applicabilité à une transposition en droit interne. Enfin, les États les plus influents sur le marché de l'art ne l'ont ratifiée que très tardivement, à compter de la fin des années 1990, comme la France en 1997 et le Royaume-Uni en 2002.
Bien que la Convention UNIDROIT de 1995 se soit détournée de la voie diplomatique, lui préférant une action en justice plus concrète, elle reste elle-même très limitée du fait du nombre restreint d’États parties qu’elle rassemble, seulement 48 en 2020.
De façon similaire, les résolutions 3187 et 3391 relatives à la restitution des œuvres d’art aux pays victimes d’expropriation, adoptées en 1973 et 1975 par l’Assemblée générale des Nations Unies visent « un principe de restitution fondé sur une obligation présupposée de réparation du préjudice produit par l’occupation coloniale », mais sont adoptées « avec l’abstention des anciennes puissances coloniales ». « Il serait ainsi vain de vouloir déduire de ces résolutions ne serait-ce que l’amorce d’un consensus, et encore moins d’une opinio juris posant une obligation de restitution des patrimoines collectés pendant la période coloniale ».
Quand bien même les États concernés par des demandes consentent à ratifier les conventions, celles-ci ne bénéficient d’aucun moyen de contrainte à leur encontre. En effet, il s’agit essentiellement de soft law, dénuées de force obligatoire. Dès lors, la restitution se trouve subordonnée au bon vouloir des États. Qui plus est, le seul organe international désigné pour traiter du sujet des restitutions est le Comité intergouvernemental « Retour et Restitution ». Or, il s’agit d’un organe consultatif, réservé à l’usage des États, qui éclipse donc les intérêts des communautés d’origine et institutions culturelles.
Un enjeu décisif dans la question des restitutions reste celui de la protection du patrimoine culturel. De facto, le refus de restituer repose, pour beaucoup d’États, sur un principe de conservation. « La première réticence, alimentée par les marchands et les conservateurs occidentaux, consiste à dire que l’Afrique ne dispose pas d’institutions capables de conserver ses collections et de lutter contre le trafic illicite ». Or, le développement récent d’institutions culturelles sur tout le continent africain discrédite de plus en plus ce raisonnement.
Enfin, le processus de restitution suppose de reconstituer le parcours des objets dont il est question, donc d’écrire l’histoire occultée de la colonisation. Tout au long de l’occupation coloniale, certains biens culturels ont pu être saisis officiellement par l’armée sur place, tandis que d’autres ont fait l’objet d’appropriations personnelles. Cela a manifestement conduit à la dispersion, parfois la disparition, de nombre de biens qui sont, des années plus tard, réapparus sur le marché de l’art. Ces collections sont désormais, pour la plupart, réparties dans des institutions culturelles dans toute l’Europe, répertoriées au sein de collections muséales, si ce n’est pour les biens qui demeurent à ce jour dans les patrimoines de particuliers.
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