La lutte des organisations régionales contre la violence contre les enfants
- Guillaume CORNIC
- 7 janv. 2025
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La Convention relative aux droits de l’enfant (ci-après « la Convention ») a été adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 novembre 1989. Jamais un traité n’a eu autant d’Etats parties : ce sont aujourd’hui 196 Etats qui sont liés par celui-ci, les Etats-Unis étant le seul Etat ne l’ayant pas ratifiée. Ce traité pose les droits fondamentaux spécifiques aux enfants en raison de leur vulnérabilité. Avec cette convention a été mis en place le Comité des droits de l’enfant des Nations Unies (ci-après « le Comité »), lequel s’assure de l’application de la Convention et des Protocoles facultatifs y étant associés. Le Comité doit aussi examiner des rapports soumis à intervalle régulier par les Etats conformément à l’article 44 de la Convention. Après lecture de ces rapports, le Comité formule ses préoccupations mais aussi ses recommandations. Le Comité peut également en vertu de l’article 45 faire « des suggestions et des recommandations d’ordre général ».
Dans son observation générale n° 13 publiée le 18 avril 2011, le Comité a pris le temps de s’intéresser à la question de la violence contre les enfants. C’est l’article 19 qui contient les dispositions pertinentes. Le premier paragraphe dispose ainsi « Les États parties prennent toutes les mesures législatives, administratives, sociales et éducatives appropriées pour protéger l’enfant contre toute forme de violence, d’atteinte ou de brutalités physiques ou mentales, d’abandon ou de négligence, de mauvais traitements ou d’exploitation, y compris la violence sexuelle, pendant qu’il est sous la garde de ses parents ou de l’un d’eux, de son ou ses représentants légaux ou de toute autre personne à qui il est confié. », tandis que le second paragraphe propose des moyens de mettre en œuvre cette obligation. Le Comité ajoute aussi que les Protocoles facultatifs relatifs à la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants et à l’implication d’enfants dans les conflits armés « sont directement pertinents pour la mise en œuvre de l’article 19 ». Dans cette observation générale, il est indiqué que « l’ampleur et l’intensité de la violence exercée contre les enfants sont alarmantes » et que « les mesures destinées à mettre un terme à la violence doivent être largement renforcées et étendues ».
Aujourd’hui, le constat est le même. Dans le résumé précédent le Rapport annuel de la Représentante spéciale du Secrétaire général chargée de la question de la violence contre les enfants de 2024, il est indiqué que « les violences faites aux enfants ont atteint des niveaux sans précédent ». La Représentante spéciale lie cette augmentation des violences à l’encontre des enfants aux « crises multiples aux effets conjugués ». Les enfants finissent souvent apatrides, orphelins, déplacés, issus de minorités et autres sont dans ces contextes d’une vulnérabilité accrue. Les chiffres du rapport sont très clairs : 333 millions d’enfants vivent dans une extrême pauvreté tandis qu’un milliard vivrait dans une pauvreté multidimensionnelle, 250 millions d’enfants ne sont pas scolarisés, 450 millions d’enfants vivent dans une zone de conflit et près de 400 millions d’enfants subissent régulièrement des violences psychologiques ou physiques à leur domicile. Toutes ces situations conduisent à une accentuation des actes de violence à l’égard des enfants, violences que les différentes organisations internationales cherchent à faire disparaître le plus tôt possible.
Le travail du Comité des droits de l’enfant concernant les rapports soumis par les Etats va permettre de mettre en lumière ce qui ne va pas dans la politique intérieure de ceux-ci et de mieux comprendre quels types de solutions peuvent être mises en place pour finalement arriver à une application aussi parfaite que possible de l’article 19 de la Convention relatives aux droits de l’enfant (I). Les organisations régionales vont aussi jouer un rôle majeur dans la reconnaissance des droits de l’enfant et dans la coordination des actions des Etats dans le sens d’un meilleur respect de ces droits, notamment en raison de leur possibilité de mieux aborder des particularités culturelles (II).
I/ L’EFFICACITÉ DU SYSTÈME DE RAPPORT DEVANT LE COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Au début du mois d’octobre dernier, le Comité a rendu une salve d’observations finales concernant les rapports soumis par cinq Etats en vertu de l’article 44 de la Convention : l’Argentine, l’Arménie, Israël, le Mexique et le Turkménistan. C’est sur ces cinq cas que se concentrera l’étude des travaux du Comité. Il est intéressant de voir que le Comité ne se gêne pas pour se prononcer sur la politique interne des Etats. Tout d’abord, le Comité accentue davantage sur les violences sexuelles, l’exploitation sexuelle et la violence de genre, et ce pour les cinq Etats. Il souhaite que ces cinq Etats renforcent davantage leurs mécanismes de signalement de telles violences à l’encontre des enfants. Dans le rapport relatif à l’Argentine, le Comité recommande même d’établir l’imprescriptibilité des abus sexuels sur enfants. Cela démontre l’importance du Protocole facultatif à la Convention concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, auquel les cinq Etats concernés sont d’ailleurs parties.
Le Comité évidemment n’hésite pas à mentionner également les points positifs du rapport. Ainsi, l’adoption de la loi Mica Ortega en Argentine le 14 juillet 2022 est saluée par le Comité, mais aussi par la Représentante spéciale de juillet dernier sur les violences contre les enfants. Cette loi vient créer tout un système institutionnel faisant intervenir différents ministères, des autorités administratives, des experts et universitaires tout cela dans le but de lutter contre la sollicitation d’enfants à des fins sexuelles (communément appelée « grooming ») principalement via internet. De la même manière, le Comité félicite aussi l’incrimination de la même pratique en Arménie en 2022, en plus de saluer l’obligation d’auditionner les enfants par des psychologues spécialisés.
Un autre point marquant évoqué par le Comité est la question des violences par les forces responsables du maintien de l’ordre. Plus précisément, cela concerne dans les cinq derniers pays qui ont fait l’objet d’observations par le Comité l’Arménie, Israël et le Mexique. Dans les observations relatives à l’Arménie et au Mexique, le Comité souligne que des enfants ont pu être soumis à des actes de torture pour obtenir des renseignements, le nombre de ce type d’actes ne faisant qu’augmenter au Mexique. La conclusion est la même pour Israël : le Comité déplore les actes de torture et de mauvais traitement à l’encontre des enfants palestiniens et des enfants dans le Territoire palestinien occupé lors de leur arrestation ou de leur détention. La substance des violences est plus détaillée dans le rapport concernant Israël : placement à l’isolement, actes de violence sexuelle et tentative d’enrôlement des enfants en tant qu’informateurs des forces de sécurité. Le Comité précise bien qu’une « préoccupation de sécurité nationale ou [une] situation de conflit armé ne saurait justifier que des enfants soient torturés ou se voient infliger des mauvais traitements ». Ainsi il n’hésite pas non plus à rappeler que ces actes constituent une violation à la quatrième Convention de Genève de 1949 relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, notamment son article 32. Là encore les trois Etats concernés ont également ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, laquelle n’a donc pas été respectée par les l’Arménie, Israël et le Mexique.
Le Comité des droits de l’enfant permet donc de mettre en exergue la non-conformité du droit interne avec la Convention, mais aussi avec d’autres instruments de droit international. Le système des rapports a donc un impact certain sur l’image des Etats sur la scène internationale. Ne sera évidemment pas considéré comme un grand porte-parole des droits de l’homme l’Etat pour lequel le Comité souligne la commission d’actes de torture à l’égard d’enfants. Si tous les Etats fournissent des efforts, aucun ne respecte totalement les dispositions de la Convention. À l’échelle supra-étatique, les Etats n’ont pas que la Convention de 1989 à respecter. La très grande majorité des organisations internationales à vocation régionale s’empare également de la question des droits de l’enfant, et dans celle-ci se trouve forcément la problématique des violences contre les enfants.
II/ LA PRISE EN CONSIDÉRATION DE LA QUESTION PAR LES ORGANISATIONS RÉGIONALES
L’Union Européenne (ci-après « UE ») a adopté le 24 mars 2021 la « Stratégie de l’UE sur les droits de l’enfant » (ci-après « la Stratégie »). En plus de renforcer la coopération entre l’UE et les Etats membres, la Stratégie se veut complémentaire des stratégies relatives à la lutte contre la traite des être humains et aux abus sexuels commis contre des enfants. Par sa stratégie de 2021, l’UE « envisage de créer un centre européen de prévention et de lutte contre les abus sexuels commis contre des enfants ». La Commission dans la Stratégie invite les Etats membres à modifier leur droit interne en adoptant des dispositions législatives incriminant les châtiments corporels contre les enfants, mais aussi à s’intéresser de plus près à la question des violences en milieu scolaire. La Commission s’engage de son côté à mettre en place plusieurs projets : un premier projet de proposition législative pour lutter contre la violence à caractère sexiste et la violence domestique encourageant en parallèle le processus d’adhésion de l’UE à la convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence, une recommandation visant à la prévention des mutilations génitales féminines, et le soutien du développement des systèmes intégrés de protection de l’enfance.
Plus récemment, le 23 avril dernier, la Commission a donc adopté une recommandation relative au développement et au renforcement de systèmes intégrés de protection de l’enfance dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Dans cette recommandation, la Commission note bien qu’il faut « combler l’écart entre les normes internationales, les engagements politiques et l’action menée en la matière ». Dans sa recommandation sont là aussi visées des enfants particulièrement vulnérables, notamment les enfants dans un contexte migratoire et les enfants LGBTQIA+. L’esprit de la Convention relative aux droits de l’enfant transparaît à travers cette recommandation : écoute du point de vue de l’enfant, information par des moyens adaptés aux enfants et respect de l’enfant comme titulaire de droits. La Commission y invite les Etats à prendre les mesures nécessaires pour protéger les droits fondamentaux de l’enfant. Elle demande entre autres aux Etats de mettre en place des systèmes de signalement et d’écoute accessibles continuellement pour les enfants victimes d’actes de violence mais aussi des « programmes spéciaux de soutien et d’intervention précoce […] pour les enfants qui ont commis ou risquent de commettre des infractions pénales pour des raisons clairement liées à leur situation familiale ou à leurs conditions de vie ».
Dans un rapport du 16 février 2023 de la Commission interaméricaine des droits de l’homme relatif au crime organisé et aux droits de l’enfant en Amérique centrale du nord, la Commission indique que les Etats de l’Organisation des Etats Américains (ci-après « OEA ») doivent prendre en compte le lien entre crime organisé et violence contre les enfants, ceux-ci étant malheureusement fréquemment enrôlés dans des gangs. Pour la Commission, la prévention d’une telle violence va donc passer par des milieux propres à l’enfant, soit l’école et la famille où il reçoit son éducation. Elle souligne aussi que plusieurs décisions des Etats ont pu marcher dans l’objectif d’une réduction des violences à l’égard des enfants : réglementation de la circulation d’alcool et du port d’arme, construction d’espaces publics plus adaptés aux usagers ou encore la création d’aide au développement de l’enfant pour les familles en manque de moyen.
Une particularité de l’OEA est la place qu’elle accorde aux peuples autochtones. La Déclaration américaine des droits des peuples autochtones adoptée le 15 juin 2016 à son article VII concernant l’égalité des genres indique que les Etats parties doivent adopter les mesures nécessaires à la prévention des violences contre les femmes et enfants des peuples autochtones, ce en ayant concerté les peuples autochtones concernés. La Commission interaméricaine le 17 octobre dernier a fait savoir aux Etats l’urgence concernant la nécessité d’éradiquer les violences sexuelles à l’égard des jeunes filles et adolescentes autochtones. Si cette obligation découle de la déclaration susmentionnée, elle ressort aussi de la convention interaméricaine pour la prévention, la sanction et l’élimination de la violence contre la femme adoptée le 9 juin 1994 au sein de l’OEA. La Commission invite les Etats à créer des bases de données pour identifier les mesures qui seraient pertinentes à adopter dans la lutte contre la violence contre les jeunes filles et adolescentes autochtones.
L’Union Africaine (ci-après « UA ») elle s’intéresse notamment à la question des enfants soldats. Ceux-ci sont évidemment dans ce contexte exposé à une violence inimaginable, et c’est un fléau qui malheureusement est important sur le continent. Le Conseil de Paix et de Sécurité de l’UA a adopté le 27 février dernier un communiqué relatif à la lutte contre l’utilisation d’enfants soldats. Le communiqué illustre la position claire de l’UA. Le Conseil encourage les Etats à prendre des « mesures punitives énergiques à l’encontre de tous les auteurs de violations et d’abus contre les enfants, y compris les acteurs étatiques et non étatiques », mais aussi à traiter les enfants soldats avant tout comme des victimes et donc à empêcher leur poursuite et leur détention. Le Conseil de Paix et de Sécurité demande aussi à la Commission de « nommer un Envoyé spécial pour les enfants affectés par les conflits armés en Afrique afin de faciliter la mise en œuvre effective du programme de l’UA en matière de droits et de protection de l’enfant ». Le Conseil semble être plus insistant que les organes des autres organisations régionales ont pu l’être. Or, la gravité de la situation quant au non-respect des droits de l’enfant lorsque celui-ci est enrôlé comme enfant soldat nécessite une attention toute particulière qui justifie le ton urgent du Conseil.
L’Association des Etats d’Asie du sud-est (ci-après « ASEAN »), même si moins développé que les autres organisations régionales, a elle aussi pris le temps de s’intéresser à la question des violences à l’encontre des enfants. Au-delà de la Déclaration relative aux droits de l’homme de l’ASEAN, l’organisation a adopté sur la question précise des violences contre les enfants deux autres déclarations. La première a été adoptée le 9 octobre 2013 et concerne l’élimination des violences à l’égard des femmes et des enfants. La seconde a été adoptée le 2 novembre 2019 et concerne la protection des enfants face à l’exploitation en ligne et la maltraitance. Entre temps, l’organisation a pu adopter en 2015 un plan régional d’action sur l’élimination des violences contre l’enfant.
Si la valeur contraignante de telles déclarations de l’ASEAN ou d’autres organes d’autres organisations régionales peut être contestée, il ne peut être nié que chacun de ses documents est adopté en application de la Convention relative aux droits de l’enfant de 1989, convention qui compte aujourd’hui le plus grand nombre d’Etats parties. La trajectoire démographique de certaines régions du monde va donner naissance à de nouveaux défis liés au respect des droits de l’enfant. La forte augmentation de la population prévue en Afrique notamment va être confrontée aux problèmes relatifs aux enfants-soldats si les conflits continuent de sévir sur le continent. Le lien étroit qu’a le problème des violences contre l’enfant avec la sphère privée rend la réalisation d’une action efficace par l’ordre juridique internationale, voire interne, difficile.
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