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La délimitation des frontières maritimes face à l’élévation du niveau des océans

Dernière mise à jour : 26 mai 2025

Selon Davor Vidas, « la montée des eaux pourrait redessiner la carte des zones maritimes, mettant en péril la stabilité juridique des frontières établies sur des critères géographiques fixes. » En effet, les frontières maritimes se délimitent selon des critères géographiques fixes tels que la côte. Mais la montée des océans menace de faire varier ces critères. Ce phénomène est d’autant plus inquiétant que le Groupe d’experts intergouvernementaux sur l’évolution du climat (GIEC) fixe l’augmentation du niveau des océans de trente centimètres à un mètre d’ici la fin du siècle. Ainsi, le réchauffement climatique révèle une nécessité de repenser les territoires et surtout les critères qui les délimitent. 

La frontière est un principe qui permet de délimiter le territoire d’un État sur lequel il va pouvoir exercer sa souveraineté. Celle-ci comporte deux dimensions, la première est interne, la seconde est externe.  La souveraineté interne peut être définie comme le principe qui octroie à l’État un droit exclusif d’exercer ses pouvoirs législatifs, exécutif et judiciaire sur l’ensemble du territoire et la population. La souveraineté externe, quant à elle, fut définie par le professeur Jean Salmon dans son Dictionnaire de droit international public : « dans l’ordre international, la souveraineté est le caractère de l’État signifiant qu’il n’est soumis à aucun autre pouvoir de même nature ». Elle garantit ainsi à l’État son indépendance vis-à-vis des autres entités internationales. Dans cette perspective, le territoire est un droit fondamental pour chaque État et il incombe alors à ses voisins de respecter et reconnaître les délimitations de ce territoire. La représentation de ce territoire se fait par les frontières, qu’elles soient naturelles ou artificielles. Le droit international conçoit la frontière comme une ligne, on parle alors de frontière-ligne. Elle consiste en un tracé net d’une ligne séparant deux territoires ayant des souverainetés différentes comme l’a rappelé la Cour Internationale de Justice dans l’arrêt Temple de Préah Vihéar (1962).

La délimitation des frontières maritimes joue un rôle essentiel dans l’ordre juridique international. Elle est encadrée principalement par la Convention des Nations Unies sur le Droit de la Mer (CNUDM) et complétée par le droit coutumier et les principes généraux du droit international. Cette convention permet d’établir clairement les règles et critères juridiques servant à la délimitation des frontières maritimes. L’un des critères principaux est la ligne de base qui est calculée à partir de la laisse de basse mer le long de la côte. En cas de côtes particulièrement découpées, l’article 7 de la CNUDM autorise l’utilisation de lignes de base droites qui permettent de simplifier le tracé sans s’écarter de la direction générale de la côte. Le droit international tend à privilégier la stabilité des frontières afin de permettre un certain équilibre dans l’ordre international. Il applique ainsi le principe de l’uti possidetis juris et de l’intangibilité des frontières. Or, ce principe est remis en question par la submersion des côtes liée à la montée des eaux. Des propositions ont alors été énoncées afin de trouver des solutions juridiques et limiter les effets de ce phénomène environnemental. Cependant, ces solutions se heurtent pour l’instant à des enjeux politiques et économiques majeurs. De plus, le droit international, en raison de son attachement à la stabilité territoriale et juridique, a des difficultés à s’adapter aux changements environnementaux rapides. 

Ainsi, dans ce contexte, il semble pertinent de se demander dans quelle mesure la montée des eaux, conséquence du changement climatique, remet-elle en question les principes juridiques encadrant la délimitation des frontières maritimes dans le droit international ? 



I/ LE CADRE JURIDIQUE MARITIME FACE AUX DÉFIS D’UNE GÉOGRAPHIE EN TRANSFORMATION


A. Les principes fondamentaux de la délimitation des frontières maritimes : entre convention et jurisprudence


La Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (CNUDM) établit les règles de délimitation des zones maritimes. Elle s’appuie pour ce faire sur plusieurs organismes intergouvernementaux. La Convention précise l’étendue de la souveraineté des États côtiers et divise le territoire maritime en « zones » maritimes précises. Pour fixer et délimiter ces différentes zones, la CNUDM a défini des critères juridiques et géographiques. Ainsi, elle distingue deux lignes de base – normale ou droite – qui correspondent à la laisse de basse mer. La CNUDM recourt aussi au principe d’équidistance en ce qu’il permet de tracer une ligne virtuelle par rapport à deux points à égale distance l’un de l’autre des lignes de base les plus proches. Cependant ce principe peut être remis en cause par la présence d’îles ou des configurations géographiques particulières. 

Ces critères géographiques et juridiques permettent ainsi de délimiter les zones maritimes. L’État exerce sa souveraineté sur ses eaux intérieures, sa mer territoriale – limitée à 12 milles marins – et ses eaux archipélagiques s’il en a. La Convention de Montego Bay distingue ensuite les zones maritimes sous la juridiction de l’État côtier. L’État y exerce des compétences limitées car elles sont en dehors de sa souveraineté. Ces espaces sont la zone contiguë qui ne peut s’étendre au-delà 24 milles marins, la Zone économique exclusive (ZEE) limitée à 200 milles marins et du plateau continental, limité à 200 milles marins. Ainsi, la délimitation des frontières maritimes repose sur des critères formels issus notamment de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer. Cependant la jurisprudence internationale, reconnue comme source formelle du droit international, joue un rôle essentiel dans l’interprétation et l’application de ces critères. 

Deux fonctions jurisprudentielles majeures de la CIJ se dégagent en matière du droit de la mer. D’une part, la CIJ précise les règles existantes. Ainsi, dans l’Arrêt du 20 février 1969, Affaire du Plateau continental de la mer du Nord, la Cour affirme la prévalence du principe d’équité sur une application mécanique de l’équidistance. D’autre part, la Cour Internationale de Justice contribue aussi à la formulation de nouvelles normes coutumières. Elle reconnaît dans ce même arrêt le droit coutumier des États côtiers à un plateau continental, même sans traité. De plus, la CIJ identifie aussi des pratiques coutumières dans les accords bilatéraux (Affaire des pêcheries anglo-norvégiennes, 1949). D’autres décisions comme l’arrêt du 12 novembre 1991 relatif à l’Affaire opposant la Guinée-Bissau au Sénégal, ont permis d’élargir l’applicabilité de principes généraux du droit international puisque la Cour a étendu l’uti possidetis juris aux frontières maritimes. 

La CIJ joue donc un rôle crucial en ce qu’elle adapte les principes de la CNUDM et intègre des normes coutumières. Cependant, ces critères sont aujourd’hui fragilisés par les effets du changement climatique.


B. Les limites de ces principes face à la montée des eaux

La montée des eaux fragilise les repères géographiques servant à la délimitation. De fait, le changement climatique entraîne une érosion du littoral et modifie le trait de côte. De plus, les hauts-fonds utilisés pour délimiter les mers territoriales et les mers intérieures risquent aussi d’être submergés de façon permanente. Ainsi, la stabilité des frontières est remise en question. Or, cette stabilité est essentielle aux relations entre États côtiers. L’ONU milite activement par ailleurs pour une stabilité des frontières et le principe de l’uti possidetis juris relevé par la CIJ pour le droit de la mer exprime bien cette volonté de garder intangibles les frontières. Ainsi, dans l’Affaire du Golfe du Bengale (2012), le Tribunal international du droit de la mer (TIDM) a refusé de prendre en compte les effets du changement climatique sur les délimitations maritimes. Ainsi, le droit reste figé, sans prise en compte des évolutions climatiques. 

Or, certaines îles de faible altitude, telles que Tuvalu et Kiribati, sont menacées d’être entièrement submergées dans un futur proche. Cette disparition poserait non seulement un problème humanitaire mais remettrait en cause leur souveraineté et leur droit à une ZEE. En effet, selon le droit international, la reconnaissance de la qualité d’État suppose notamment l’existence d’un territoire déterminé. La disparition territoriale remettrait donc en cause leur personnalité juridique internationale. Les Tuvalu ont plaidé pour une fixation permanente des lignes de base, en contradiction avec la CNUDM. Outre les défis juridiques, la disparition d’États soulève aussi des enjeux humains : déplacements, perte d’identité, gouvernements en exil. Le droit international, dans son état actuel, apparaît donc insuffisant face aux menaces que fait peser la montée des eaux sur la souveraineté et l’existence même de certains États.

Le droit international repose sur le principe de stabilité des frontières qui se manifeste notamment par le pacta sunt servanda en ce qu’il oblige les États à respecter leurs traités de délimitation territoriale. En effet, une fois que les frontières sont établies, elles sont considérées comme intangibles. Toutefois, cette rigidité des traités pose problème dans un contexte où les lignes de base maritimes et les territoires côtiers sont directement affectés par la montée des eaux. Mais le droit international ne propose pas de réponse adaptée et la CNUDM ne prévoit pas par ailleurs de mécanismes pour adapter les frontières maritimes à la montée des eaux. La tâche revient alors à la jurisprudence actuelle, en particulier celle de la Cour internationale de justice, du Tribunal international du droit de la mer ou des tribunaux arbitraux, de se pencher sur le problème. Or, elles refusent de considérer l’instabilité côtière comme un motif valable de révision. Ainsi, dans l’Affaire de la Délimitation maritime dans le Golfe de Bengale (2012), le Tribunal international du droit de la mer a été clair, la délimitation doit se faire à partir de la réalité physique au moment de l’accord et pas en fonction des évolutions futures. Certaines conventions bilatérales tentent de prévoir l’immuabilité des frontières (traité signé entre la Croatie/Bosnie-Herzégovine par exemple) mais elles sont rares. En théorie, les États pourraient invoquer la clause rebus sic stantibus pour remettre en cause un traité en cas de changement fondamental de circonstances. Mais cette clause est difficile à appliquer : seule la submersion pourrait être considérée comme imprévisible. En outre, la démonstration scientifique du lien entre changement climatique et modification géographique reste complexe et demeure un obstacle supplémentaire pour les États insulaires. 

Le droit international reste attaché à une conception fixiste des frontières limitant alors la capacité des États à s’adapter au changement climatique. Il est donc urgent que les États et le droit international élaborent des solutions durables.



II/ LES DÉFIS ET SOLUTIONS JURIDIQUES LIÉS À LA MONTÉE DES EAUX


A. Les différends juridiques et géopolitiques engendrés par ces problématiques 


L’augmentation du niveau des océans accentue les tensions liées aux frontières maritimes. Déjà aujourd’hui, sans la menace directe de la montée des eaux, les délimitations des frontières maritimes sont soumises à de nombreuses tensions, en particulier pour l’accès aux ressources. Ainsi, les Zones économiques exclusives (ZEE), sont essentielles à l’exploitation des richesses marines et sous-marines et deviennent alors un enjeu stratégique majeur. Leur redéfinition en cas de submersion des lignes de base pourrait alimenter des conflits. En effet, si les lignes de base disparaissent faut-il envisager de réviser la délimitation des zones ? Le problème est que pour l’instant comme on l’a vu, il n’y a pas de réponse concrète à cette question. Mais puisque ces zones maritimes sont très convoitées, il est possible que la submersion des lignes de base devienne un motif pour les États de redéfinir eux-mêmes leurs zones économiques. 

Les conflits potentiels entre les États se concentrent en définitive sur l’accès aux ressources. Le différend territorial maritime entre la Guinée équatoriale et le Gabon sur l’île de Mbanié illustre ces tensions. S’il semblait que le différend portait sur la frontière maritime entre les deux pays, il a été mis en évidence qu’il s’agit en réalité d’une question d’exploitation d’un gisement pétrolier. D’autres régions, comme l’Arctique ou la mer de Chine méridionale, font déjà l’objet de revendications accrues. En effet, cela s’explique en raison de ressources émergentes du fait de la fonte des glaces en Arctique ou de stratégies expansionnistes de la Chine qui revendique une partie de la mer de Chine du Sud par le biais d’une délimitation non reconnue par les États. Dès lors, l’absence de cadre juridique international clair pour résoudre ces différends pourrait conduire à des escalades diplomatiques voire à des conflits armés. 

Si l’on a pu voir que la CIJ adoptait une position plutôt stricte par rapport à l’application des critères de délimitation des frontières maritimes, elle semble aujourd’hui s’adoucir quelque peu. Ainsi, la CIJ a reconnu dans l’Affaire de la Délimitation maritime dans la mer des Caraïbes et l’océan Pacifique (Costa Rica c. Nicaragua) (2018) que l’instabilité géographique de certaines côtes ou formations maritimes peut constituer une circonstance spéciale justifiant une dérogation aux règles habituelles relatives à la détermination des points de base. Cette affaire légitime le choix de points de base alternatifs pour garantir une délimitation stable et durable en dérogeant au principe de fixation rigide des frontières maritimes. La Cour privilégie dans cette affaire une approche visant à préserver l’équité entre les Etats parties mais aussi la stabilité des frontières. Dans le même ordre, le Tribunal international du droit de la mer dans l’Affaire Délimitation maritime dans le Golfe de Bengale, a également encouragé la prise en compte de critères durables. De plus, les récents arrêts rendus par les juridictions internationales encouragent explicitement les États à négocier des accords bilatéraux en tenant compte des réalités géographiques et climatiques futures. Ainsi, la CNUDM reste muette quant aux mécanismes permettant d’adapter la délimitation des frontières maritimes face aux défis de la montée des mers. Cependant, la jurisprudence s’inscrit, dans ses arrêts les plus récents, dans une recherche de solutions équitables et une prise en compte plus large des problématiques liées au changement climatique. 


B. Vers des solutions juridiques adaptées au changement climatique 


Face à la menace grandissante de la montée des eaux, les États se mobilisent pour essayer de trouver des solutions afin de préserver leurs droits et leurs zones maritimes. La question centrale est de savoir si la submersion d’un territoire entraîne la disparition des zones maritimes qui en dépendent. Selon une lecture majoritaire de la CNUDM, seules certaines limites – comme celles du plateau continental – sont fixées de manière permanente (art. 76 §9), tandis que la mer territoriale, la zone contiguë et la ZEE pourraient se déplacer avec le littoral. Cette position est critiquée, car elle pourrait exacerber les conflits entre pays pour l’accès aux ressources marines et mettre en danger les droits des États archipels. Toutefois, à ce jour, aucune juridiction internationale n’a encore tranché la question. 

Une solution a été envisagée pour répondre à ce problème. Elle consiste à figer les lignes de base, à les « geler », afin de garantir une stabilité des frontières même lors d’évolutions dues au changement climatique. Toutefois, si l’idée est séduisante, elle ne repose à ce jour sur aucune base légale. Une évolution de la CDUDM semble néanmoins peu probable dans un futur proche car cela demanderait à ce que l’amendement soit accepté par au moins la moitié des États parties à la Convention. Une alternative serait le développement d’une coutume internationale via le biais d’une coutume spontanée ou « sauvage » qui permettrait à ce principe d’être rapidement accepté. D’autres pistes existent, comme la reconnaissance de droits historiques sur les espaces maritimes. Mais cette solution ne fait pas l’unanimité de la doctrine, celle-ci argue en effet que c’est une théorie qui ne peut être utilisée que dans des situations d’urgence et qu’elle pourrait créer des situations d’inégalité. Enfin, la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux protégeant certaines zones maritimes pourrait permettre de sécuriser les droits des États sans modifier formellement la Convention.

Le cas de Tuvalu illustre cette volonté d’innovation juridique. Menacé de submersion, cet État insulaire a proposé en 2022 de transférer son existence dans un espace numérique, le métavers, afin de préserver sa personnalité juridique, ses droits maritimes et son identité nationale. Ce projet vise à créer une version numérique du pays afin de garantir la continuité de sa personnalité juridique internationale. Cette proposition a plusieurs objectifs dont celui de maintenir sa reconnaissance en tant qu’État souverain, de conserver ses droits sur ses zones maritimes mais aussi de préserver sa culture, son patrimoine et son identité nationale. Soutenue par les États insulaires, cette proposition interroge les critères traditionnels de l’État (Convention de Montevideo, 1933) et pourrait ouvrir la voie à une reconnaissance de la souveraineté numérique. Elle met aussi en lumière les enjeux de fixation permanente des lignes de base et la nécessité d’une réponse internationale aux défis climatiques. 

Ce phénomène climatique apporte de nombreux défis pour la communauté internationale et le droit international. Il affecte les territoires physiques mais aussi les zones maritimes essentielles pour les Etats. Face à ces bouleversements, la communauté internationale doit relever plusieurs défis : garantir la stabilité juridique des délimitations maritimes, préserver les droits des États menacés de disparition physique, et adapter le cadre juridique existant pour répondre aux nouvelles réalités environnementales. Si la réponse internationale demeure pour l’instant insuffisante, on observe néanmoins une prise de conscience croissante tant de la part des États que de la doctrine. Les différentes propositions juridiques afin de lutter contre ces changements en sont la preuve.

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