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D’un Droit du Changement Climatique à la personnalité juridique de la nature : uneévolution nécessaire.

« La nature agit, l’Homme fait » énonçait Kant. Si contemporainement à l’écrivain la nature agissait seulement, aujourd’hui la nature réagit. Cette entité abstraite juridiquement qu’est la « nature » régit à une équation encore immédiate pour elle : l’activité humaine. Le changement climatique - ou dérèglement climaitique - fait consensus au sein de la communauté scientifique. Le GIEC (Groupement intergouvernemental sur l’évolution du climat) définit le changement climaitique comme « une variation de l’état du climat que l’on peut déceler (...) par des modifications de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés et qui persiste pendant une longue période, généralement pendant des décennies ou plus. Il se rapporte à tout changement du climat dans le temps, qu’il soit dû à la variabilité naturelle ou à l’activité humaine ». Le GIEC est formel sur cette question, le changement climatique à un impact significatif sur l’environnement. En effet, les planifications climatiques démontrent une élévation du niveau de la mer, des fontes abondantes des calottes glacières ou encore l’érosion de la biodiversité. Toutes ces conséquences sont étroitenement en lien avec l’activité humaine. Environ, soixante-quinze pour cent des émissions de de gaz à effet de serre - entendu comme des « constituant gazeux de l’atmosphère naturel ou anthropogène, qui absorbe et émet le rayonnement d’une longueur d’onde spécifique du spectre de rayonnement infrarouge émis par la surface de la Terre, l’atmosphère et les nuages » - sont aujourd’hui d’origine humaine.

A titre d’exemple, la déforestation, définie comme a « long-term or permanent loss of forest cover and implies transformation into another land use. Such a loss can only be caused and maintained by a continued human-induced or natural perturbation », déquilibre l’absorption du dioxyde de

carbone (CO2) de l’atmosphère et représente le rejet de 6,6 gigatonnes de CO2. Pour vulgariser, le Soleil envoie son énergie sous forme de rayonnement - UV - vers la Terre. Une partie de cette énergie est absorbée par la surface terrestre, qui la réémet sous forme de rayons infrarouges.

Seulement, certains gaz présents dans l’atmosphère, dont le CO2, piègent ces rayons infrarouges et les renvoient vers la Terre, empêchant une partie de la chaleur de s’échapper dans l’espace. En absorbant le CO2 les forêts permettent aux rayons infrarouges de quitter l’atmosphère, les gaz empêchant la fuite des rayons étant absorbés. Pour répondre aux problématiques actuelles, le droit international du changement climatique s’est constitué.



I/ LA CONSTRUCTION D’UN VÉRITABLE « DROIT DU CHANGEMENT CLIMATIQUE »


Si deux instruments conventionnels et/ou diplomatico-politique ont été developpé - Première

conférence mondiale sur le climat de 1979 et le protocole de Montréal sur la protection de la couche d’ozone de 1987 -, le véritable point de départ d’un corps de règles sur le changement climatique est proposé lors du troisème Sommet de la Terre se déroulant à Rio de Janereo en 1992 et l’adoption de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC). Son objectif est simple : stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre dans l’atmosphère à un niveau qui empêche toute perturbation anthropique dangereuse du système climatique. La convention établit ainsi un cadre général pour la coopération internationale en matière de lutte contre le changement climatique, en imposant aux États des obligations de surveillance, de rapport et d’adoption de politiques nationales. Ce cadre a été renforcé par plusieurs instruments juridiques et politiques, dont le plus notable est le Protocole de Kyoto, adopté en 1997 et entré en vigueur en 2005. Il impose des objectifs de réduction d’émissions contraignants aux pays développés, en reconnaissant leur responsabilité historique dans l’accumulation des gaz à effet de serre. Ce protocole repose sur des mécanismes de marché, tels que le système d’échange de quotas d’émission et les mécanismes de développement propre, visant à faciliter l’atteinte des objectifs tout en favorisant les investissements verts dans les pays en développement.

Cependant, face aux limites du Protocole de Kyoto et à l’urgence climatique croissante, un nouvel accord global a été négocié : l’Accord de Paris, adopté en 2015 lors de la COP21. Pour rappel, une COP - ou conférence des parties - est « l'organe décisionnel suprême de la Convention. Tous les États (Parties) de la Convention sont représentés à la Conférence des Parties, où ils examinent l'application de la Convention et de tout autre instrument juridique qu'elle adopte et prennent les décisions nécessaires pour promouvoir l'application effective de la Convention, y compris les dispositions institutionnelles et administratives 8  ». Cet accord marque une rupture avec l’approche contraignante de Kyoto, en instaurant un système d’engagements nationaux déterminés (NDC) dans lequel chaque pays définit ses propres objectifs de réduction d’émissions. Son ambition est de maintenir l’élévation de la température mondiale bien en dessous de 2°C, voire de la limiter à 1,5°C par rapport aux niveaux préindustriels. Pourtant, le droit du changement climatique est clairement insuffisant pour préserver la « nature », tant par sa nature souvent non contraignant que son contenue généralement dilué dans des considérations politiques.



II/ DE L’HUMAIN À LA NATURE : UN BESOIN URGENT D’UNE « NATURE » COMME SUJET DE DROIT INTERNATIONAL


Le changement climatique aurait dû être le point d’union pour un combat à l’unisson. Pourtant, il

est insoutenable de constater que la majorité des États perçoivent le droit du changement climatique comme une vis venue déranger l’engrenage de leur économie. Si, l’Accord de Paris est l’un des instruments les plus incontournable, il est cependant point d’une effectivité considérable.

Récemment, et constatant les incendies inédits ravageants la Californie, D. TRUMP tout juste élu Président de États-Unis d’Amérique, a trouvé bon de se retirer de l’Accord de Paris, emmenant avec cette « dénonciation unilatérale » l’ensemble des « engagements » climatiques. A cela s’ajoute un constat alarmant : le seuil des 1,5 degré - dont son dépassement avait été estimé pour l’aube de la décennie 2030 - est déjà atteint. En bref, un bilan catastrophique.

Pour lutter avec efficacité contre le changement climatique, il faut ainsi s’affranchir de l’idée volontariste selon laquelle le le droit international repose exclusivement sur le consentement des États, qui sont considérés comme les principaux sujets du droit. Attribuer une personnalité juridique à la nature signifie reconnaître qu’elle peut avoir des droits propres, indépendamment de la volonté étatique. Cela s’inscrit dans une évolution vers une approche plus objectiviste du droit international, où certains principes, comme la protection de l’environnement, s’imposent aux États même sans leur consentement explicite - notamment par la coutume ou les obligations de jus congens. Et, dans ce cheminement, l’Organisation des Nations-unies dépose la pierre sur l’édifice. En effet, « si, par le passé, l’assemblée générale de l’ONU a adopté des résolutions sectorielles (eau, couche d’ozone, forêts, biodiversité…) en 2009, « se déclarant préoccupée par la dégradation attestée de l’environnement résultant de l’activité humaine et par les répercussions négatives de celle-ci sur la Nature ». Ainsi, il est énonçait clairement, et ceux depuis 2009, que :

la planète Terre et ses écosystèmes sont notre foyer, que l’expression « Terre nourricière » est couramment utilisée dans plusieurs pays et régions, et que certains pays reconnaissent les droits de la nature dans le cadre de la promotion du développement durable, et est convaincue que, pour parvenir à un juste équilibre entre besoins économiques, sociaux et environnementaux des générations présentes et futures, il est nécessaire de promouvoir l’harmonie avec la nature.

« Les droits de la nature » comme déclare l’AGNU, se sont certes, rapidement multipliés au sein

des ordres juridiques nationaux des Etats après la résolution mais certains Etats n’ont pour autant

pas entendue une prise de position de l’organe onusien. En effet, Équateur est le premier État à

avoir inscris des droits pour la nature dans la Constitution de 2008, aux articles 71 et suivants.

Aujourd’hui, de nombreux États reconnaissent des droits à des éléments ou sites naturels spécifiques - tel que la Forêts de la Sierra Norte de Puebla au Mexique ou encore le fleuve Whanganui en Nouvelle-Zélande. Pour autant, en droit international la question est beaucoup moins abordée par les États. Résultat de société anthropocentrée, la grande majorité des États sont réfractaires à conventionnellement reconnaître des droits à la nature. Seule, la coutume ou la valeur de jus congens reconnue à une norme pourrait soumettre les États à une reconnaissance, certes implicitement dictée, mais reconnaissance quand même. De plus, il en convient qu’au vu du

caractère récent de la question, il ne sera point question, avant un certain temps, de reconnaître une coutume - si elle existe, évidemment - et encore moins une valeur de jus congens.

Il nous reste, ainsi, que notre imagination pour théoriser un avenir faisant converger État de droit et nature. C’est finalement la pensée de nombreux juristes internationalistes et écologistes qui, soit par leur imagination ou leur constat empirique - ou d’un peu des deux - ont théorisé le concept d’Etat écologique de droit. Christopher D. Stone, Eduardo Gudynas ou encore Valérie Cabanes défendent tous l’idée que le droit international doit évoluer pour mieux prendre en compte les enjeux écologiques. En ce sens, il plaide pour une transformation des institutions et des normes juridiques afin que la protection de l’environnement devienne une priorité centrale. Dans ce contexte, l’idée d'un État écologique de droit s’inscrit parfaitement dans la volonté de réservation de la biodiversité, puisque le modèle des politiques publiques se doivent d’être structurées autour de la préservation de l’environnement et où l'État assume la responsabilité de garantir l'équilibre écologique pour les générations futures.

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