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CIJ : Septembre - Octobre 2025

I/ OBLIGATIONS D’ISRAËL CONCERNANT LA PRÉSENCE ET LES ACTIVITÉS DE L’ONU ET D’AUTRES ACTEURS DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ


Par sa résolution 79/232, l’Assemblée générale des Nations Unies a saisi la CIJ d’une demande

d’avis consultatif. La question portait sur les obligations d’Israël, en tant que Puissance

occupante et membre de l’ONU, à l’égard : de la présence et des activités de l’ONU et de ses

organes ; d’autres organisations internationales et États tiers ; dans le Territoire palestinien

occupé, en particulier quant à la fourniture d’aide humanitaire et à la réalisation du droit du

peuple palestinien à l’autodétermination.

Cette procédure a inclus 45 exposés écrits et 39 interventions orales (États, ONU et organisations

internationales).

D’abord, la Cour affirme à l’unanimité sa compétence à statuer sur la question.

Israël doit fournir les produits essentiels à la vie (eau, nourriture, médicaments, abris,

combustible, etc.) à la population du Territoire palestinien occupé. La Cour a voté à l’unanimité

sur ce point. Israël doit également faciliter les actions de secours humanitaires menées par

l’ONU, les ONG et les États tiers, avec un vote de 10 voix contre 1 (Mme la Vice-présidente

Sebutinde). A l'unanimité, Israël doit obligatoirement protéger le personnel humanitaire et

médical et respecter l’interdiction des transferts forcés et des déportations. Les visites du

CICR aux personnes détenues doivent être autorisées également. Enfin, l’utilisation de la famine

comme méthode de guerre est interdite, à l’unanimité.

Israël doit respecter, protéger et réaliser les droits de l’homme de la population du Territoire

palestinien occupé. La Cour a voté à 10 voix contre 1 sur ce point. Israël doit coopérer de bonne

foi avec l’ONU et fournir pleine assistance à ses actions, notamment à l’UNRWA. Le vote a été

de 10 voix contre 1. Israël doit respecter les privilèges, immunités et inviolabilités de l’ONU,

de ses biens, locaux et fonctionnaires, conformément à l’article 105 de la Charte des Nations

Unies et à la Convention de 1946 sur les privilèges et immunités des Nations Unies (articles II,

V , VI et VII). Le vote a été de 10 voix contre 1.

L’unique juge dissidente est la vice-présidente Julia Sebutinde, fidèle à sa position critique dans

les précédents avis relatifs à la situation israélo-palestinienne.



II/ FÉDÉRATION DE RUSSIE C. AUSTRALIE ET PAYS-BAS (RECOURS CONTRE UNE DÉCISION DU CONSEIL DE L’OACI - VOL MH17)


Le 18 septembre 2025, la Fédération de Russie a saisi la Cour internationale de Justice (CIJ)

d’une requête contre l’Australie et les Pays-Bas. Cette procédure, fondée sur l’article 84 de la

Convention de Chicago (1944), constitue un appel contre une décision rendue le 30 juin 2025 par le Conseil de l’Organisation de l’aviation civile internationale (OACI).

Le différend concerne l’interprétation et l’application de la Convention de Chicago à propos

de la destruction du vol MH17 de la Malaysia Airlines, abattu le 17 juillet 2014 au-dessus de

l’est de l’Ukraine. Le Conseil de l’OACI avait jugé la plainte de l’Australie et des Pays-Bas

fondée, estimant que la Russie avait violé l’article 3 bis de la Convention, qui interdit l’usage

de la force contre les aéronefs civils.

La Russie conteste la légalité de cette décision et demande à la CIJ de la déclarer “nulle, non

avenue et sans effet”. Elle soutient notamment que :

  • la Convention de Chicago ne s’applique pas en situation de conflit armé (article 89), ce qui rendrait le Conseil de l’OACI incompétent pour statuer sur le cas du vol MH17 ;

  • l’article 3 bis ne concernerait que les interceptions d’aéronefs civils violant l’espace aérien d’un État, et non les actes de guerre ;

  • la destruction du MH17 ne constitue ni une violation du droit international humanitaire, ni une violation de la Convention ;

  • la procédure devant le Conseil a été inéquitable, entachée d’erreurs d’appréciation des preuves, reposant sur des preuves biaisés ou falsifiés ;

  • la responsabilité de la Russie ne peut être engagée au titre du droit international de la responsabilité de l’État ;

  • le Conseil a ignoré la responsabilité potentielle de l’Ukraine dans l’incident ;

  • et enfin, les mesures ordonnées par le Conseil excèdent les pouvoirs que lui confère l’article 84 de la Convention de Chicago.

La Russie fonde la compétence de la CIJ sur les articles 84 de la Convention de Chicago, ainsi

que sur les articles 36(1) et 37 du Statut de la CIJ, qui permettent un recours contre les décisions du Conseil de l’OACI.

Cette affaire illustre la judiciarisation du différend international autour du vol MH17, déjà traité

devant d’autres instances (tribunaux nationaux, Conseil de sécurité, etc.). Elle soulève des enjeux

majeurs concernant les limites de compétence des organisations spécialisées de l’ONU en temps

de conflit armé ; la responsabilité internationale des États pour des actes commis dans une zone de guerre et la crédibilité du processus de preuve dans des affaires à forte dimension

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