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CIJ : Novembre - Décembre 2025

Dernière mise à jour : 15 janv.

I/ Délai fixé pour la réponse du Nicaragua aux exceptions préliminaires soulevées par l’Allemagne dans l’affaire opposant les deux États concernant le territoire palestinien occupé


Dans le cadre de l’affaire des Manquements allégués à certaines obligations internationales relativement au Territoire palestinien occupé opposant le Nicaragua et l’Allemagne, la Cour a, par une ordonnance du 22 octobre 2025, fixé au 23 février 2026 l’expiration du délai dans lequel le Nicaragua peut répondre par écrit aux exceptions préliminaires soulevées par l’Allemagne.

Le Nicaragua avait déposé une requête introductive d’instance auprès de la Cour et demandé l’indication de mesures conservatoires le 1er mars 2024, alléguant que l’Allemagne a manqué à son obligation de prévenir le génocide perpétré par l’État d’Israël contre le peuple palestinien et contribue à la commission de ce génocide, en violation de la Convention sur le génocide de 1948.


Le Nicaragua affirme notamment qu’Israël commet des violations graves des normes impératives du droit international, du droit international humanitaire et de la Convention sur le génocide et que le soutien politique, financier et militaire apporté par l’Allemagne à Israël constitue une violation des obligations qui incombent à l’Allemagne en vertu du droit international.


L’affaire concerne les agissements d’Israël contre le peuple palestinien, en particulier dans la bande de Gaza, mais également le soutien apporté par de nombreux États à Israël. Il s’agit ici de savoir si ce soutien peut engager la responsabilité des États alors même que ceux-ci savent que ce soutien, notamment militaire, peut être utilisé par Israël pour commettre des violations du droit international.

 

II/ Déclaration d’intervention des Comores dans l’affaire opposant l’Afrique du Sud à Israël au sujet de la Convention sur le génocide


Le 29 octobre 2025, les Comores ont déposé une déclaration d’intervention concernant l’affaire de l’Application de la convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dans la bande de Gaza (Afrique du Sud c. Israël), conformément à l’article 63 du Statut de la CIJ. Les Comores s’appuient sur leur statut d’État partie à la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 pour affirmer le caractère erga omnes partes et de jus cogens des normes invoquées par l’Afrique du Sud dans ses conclusions.


L’affaire concerne la violation alléguée de la Convention sur la répression et la prévention du crime de génocide du 9 décembre 1948 par Israël en raison des exactions commises contre le peuple palestinien depuis le 7 octobre 2023 dans la bande de Gaza, et intéresse la question de la responsabilité d’un État pour crime de génocide, qu’il s’agisse d’une responsabilité pour commission, complicité, ou absence de prévention du crime.


La déclaration d’intervention des Comores s’inscrit dans la lignée de déclarations d’intervention par douze autres États, ce qui démontre l’intérêt de la communauté internationale sur la question des agissements d’Israël dans la bande de Gaza, ainsi que l’utilisation du lawfare comme réponse par les États à des tensions diplomatiques et des violations graves des droits humains et du droit international.

 

III/ Audiences publiques sur la requête à fin d’intervention du Guatemala dans l’affaire de la Souveraineté sur les cayes de Sapodilla


Les audiences publiques sur la requête à fin d’intervention du Guatemala dans l’affaire relative à la Souveraineté sur les cayes de Sapodilla/cayes Zapotillos entre le Belize et le Honduras se sont tenues du 24 au 26 novembre 2025. La Cour est en processus de délibéré sur la requête du Guatemala. L’instance a été introduite le 16 novembre 2022 par le Belize et concerne un différend entre le Belize et le Honduras au sujet de la souveraineté sur les cayes de Sapodillas. La souveraineté sur cet ensemble d’îles fait également l’objet d’un différend devant la Cour, entre le Belize et le Guatemala, ce qui a fondé la requête à fin d’intervention du Guatemala. Celui-ci soutient qu’il a un intérêt juridique à intervenir dans l’affaire entre le Belize et le Honduras. Durant les audiences, le Belize ne s’est pas opposé à l’intervention du Guatemala, mais le Honduras estime que la requête du Guatemala est inutile et abusive, et doit donc être déclarée irrecevable.


IV/ Délais fixés pour le dépôt du mémoire et du contre-mémoire dans l’affaire de l’Appel de la décision du Conseil de l’OACI datée du 30 juin 2025


Le 27 novembre 2025, la CIJ a fixé par ordonnance les dates d’expiration des délais pour le dépôt du mémoire de la Russie et du contre-mémoire de l’Australie et des Pays-Bas au 29 janvier 2026 et au 29 janvier 2027, respectivement, dans le cadre de l’affaire relative à l’Appel de la décision du Conseil de l’OACI datée du 30 juin 2025. L’instance a été introduite le 18 septembre 2025 par la Russie, interjetant appel de la décision du Conseil de l’OACI du 30 juin 2025. Dans cette décision, le Conseil de l’OACI a considéré que la Russie avait manqué aux obligations qui lui incombent en vertu de la Convention de Chicago de 1944 en abattant le vol MH17 le 17 juillet 2014. En application de l’article 84 de la Convention de Chicago, la Russie conteste cette décision devant la CIJ.


V/ Recevabilité des demandes reconventionnelles de la Russie dans le cadre de l’affaire l’opposant à l’Ukraine concernant les allégations de génocide


Par une ordonnance du 5 décembre 2025, la CIJ déclare recevables les demandes reconventionnelles formulées par la Russiedans son contre-mémoire dans le cadre de l’affaire des Allégations de génocide au titre de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide l’opposant à l’Ukraine. La CIJ a estimé que les demandes reconventionnelles de la Russie relevaient de sa compétence et présentaient une « connexité directe avec l’objet de la demande de la partie adverse » puisque la Russie se fonde sur les mêmes éléments de preuve pour réfuter les arguments de l’Ukraine et étayer ses demandes reconventionnelles et que les deux parties se fondent sur la Convention sur le génocide. La CIJ a également prescrit à l’Ukraine de présenter une réplique et à la Russie une duplique, et a fixé au 7 décembre 2026 et au 7 décembre 2027, respectivement, les délais pour le dépôt de ces pièces écrites.


L’affaire avait été introduite par l’Ukraine le 26 février 2022. Celle-ci demande à la CIJ de juger que les allégations de la Russie concernant la commission d’un génocide par l’Ukraine sont fausses et de prononcer des mesures conservatoires à l’encontre de la Russie. La CIJ a accédé à la demande en indication de mesures conservatoires de l’Ukraine par une ordonnance du 16 mars 2022. Dans son contre-mémoire, en date du 18 novembre 2024, la Russie avait non seulement réfuté les arguments de l’Ukraine, mais également demandé à la CIJ de reconnaître la responsabilité de l’Ukraine dans la commission d’un génocide dans les oblasts ukrainiens de Donestk et de Louhansk.


VI/ Délais fixés pour la réplique de l’Iran et la duplique du Canada dans le cadre de la procédure écrite dans l’affaire des Violations alléguées des immunités de l’État


Dans le cadre de l’affaire relative à des Violations alléguées des immunités de l’État opposant la République islamique d’Iran au Canada, la CIJ, par une ordonnance du 9 décembre 2025 rendue conformément à l’article 48 de son Statut, fixe au 9 septembre 2026 le délai dont dispose l’Iran pour présenter une réplique au contre-mémoire du Canada, et au 9 juin 2027 le délai dont dispose le Canada pour présenter une duplique.


La requête introductive d’instance avait été déposée par l’Iran le 27 juin 2023 à l’encontre du Canada. L’Iran allègue que certaines mesures prises par le Canada violent les immunités dont l’Iran bénéficie en vertu du droit international coutumier. Les mesures canadiennes ont été prises au nom de la lutte contre le terrorisme, et il reviendra à la Cour de déterminer si le terrorisme et les actes de terrorisme, soutenus ou commis par un État, peuvent constituer une exception à l’application des immunités de juridiction et des immunités à l’égard des mesures de contrainte dont les États bénéficient normalement en droit international.


VII/ Élection de Phoebe Okawa comme juge à la CIJ


Le 12 novembre 2025, l’Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil de sécurité des Nations Unies ont élu Mme. Phoebe Okawa, de nationalité kényane, comme juge à la Cour internationale de justice, effectif immédiatement. Afin de terminer le mandat du juge Abdulqawi A. Yusuf ayant démissionné de ses fonctions à compter du 30 septembre 2025. Conformément à l’article 15 du Statut de la CIJ, Phoebe Okawa terminera le mandat du juge démissionnaire Abdulqawi A. Yusuf qui devait s’étendre jusqu’au 5 février 2027.

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