CIJ : Mars - Avril 2025
- Francesca BRUFANI
- 7 mars 2025
- 4 min de lecture
I/ L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES NATIONS UNIES PRIE LA COUR DE DONNER UN AVIS CONSULTATIF SUR « LES OBLIGATIONS D’ISRAËL EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENCE ET LES ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET D’ÉTATS TIERS » DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ ET EN LIEN AVEC CELUI-CI.
Le 20 décembre 2024, le Secrétaire général des Nations Unies a transmis la requête d’un avis consultatif urgent à la Cour internationale de Justice. La demande de l’Assemblée générale des Nations Unies, formulée dans la résolution 79/232, porte sur les obligations d’Israël en tant que puissance occupante et membre de l’ONU. Elle vise à clarifier les responsabilités d’Israël concernant la présence et les activités des Nations Unies, d’organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé. En particulier, elle concerne la fourniture sans entrave de biens essentiels, de services de base, d’aide humanitaire et de soutien au développement. La Cour devra prendre en compte les principes du droit international, y compris le droit international humanitaire et les droits de l’homme, ainsi que les avis consultatifs antérieurs, de 2004 et 2024.
II/ REQUÊTE POUR AVIS CONSULTATIF SUR LES OBLIGATIONS D’ISRAËL EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENCE ET LES ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET D’ÉTATS TIERS DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ ET EN LIEN AVEC CELUI-CI
Le 24 décembre 2024, la Cour internationale de Justice a communiqué l’organisation de la procédure concernant la demande d’avis consultatif émise par l’Assemblée générale des Nations Unies. L’ordonnance du 23 décembre 2024 présentée par le président de la Cour accorde à l’Etat observateur de Palestine, l’ONU et ses Etats membres la possibilité de fournir des renseignements pertinents. Le délai pour le dépôt de ces exposés écrits est fixé au 28 février 2025.
III/ L’IRLANDE A DÉPOSÉ UNE DÉCLARATION D’INTERVENTION EN L’AFFAIRE GAMBIE C. MYANMAR SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE
Le 20 décembre 2024, conformément à l’article 63 du Statut de la Cour internationale de Justice, l’Irlande a déposé une déclaration d’intervention dans l’affaire Gambie c. Myanmar, concernant l’application de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. En effet, cette disposition permet aux parties à une convention dont l'interprétation formulée par la Cour leur serait contraignante, d’intervenir.
En tant que partie contractante de la Convention, l’Irlande a invoqué les articles Ier, III, IV, V et VI de la convention comme étant en litige, tout en considérant que l’interprétation de l’article II
pourrait également être affectée par cette procédure. L’Irlande a exposé dans sa déclaration sa propre interprétation des articles I, II et III de la convention.
IV/ DÉPÔTS DE DÉCLARATIONS D’INTERVENTIONS DE L’IRLANDE, DE CUBA ET DU BELIZE DEVANT LA CIJ DANS L’AFFAIRE AFRIQUE DU SUD C. ISRAËL SUR L'APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE DANS LA BANDE DE GAZA
L’Irlande, le 7 janvier 2025, en tant que partie à la Convention sur le génocide de 1948, souhaite intervenir dans l’interprétation des articles I, II, III, IV, V et VI de cette Convention. Cuba a procédé de la même manière le 13 janvier 2025, invoquant les articles I, II, III, IV, V, VI, VIII et IX.
Ces dépôts de déclarations ont été effectués sur la base de l’article 63 du Statut de la Cour internationale de Justice, qui permet aux Etats parties à un traité faisant l’objet d’une interprétation devant la Cour d’intervenir afin de présenter leur position sur l'interprétation de ce traité.
Le 31 janvier 2025 le Belize a également déposé une déclaration d’intervention, en se référant en outre à l’article 62 du Statut. En s'appuyant sur cette disposition, l’Etat intervenant cherche à protéger un droit susceptible d’être affecté par la décision de la Cour.
Conformément à l’article 83 du Règlement de la Cour, l’Afrique du Sud et Israël sont invités à présenter leurs observations écrites sur ces déclarations d’intervention dans le délai fixé par la Cour.
V/ M. LE JUGE ET PRÉSIDENT DE LA COUR NAWAF SALAM, SE DÉMET DE SES FONCTIONS DE MEMBRE DE LA COUR
Alors que son mandat aurait expiré le 5 février 2027, le président de la Cour internationale de Justice, M. le juge Nawaf Salam, s’est démis de ses fonctions le 14 janvier 2025. Le juge a été élu membre de la Cour le 6 février 2018 et a pris la présidence le 6 février 2024. Le Conseil de sécurité, sur la base de l’article 14 du Statut, doit déterminer la date d’élection d’un nouveau membre de la Cour. En vertu de l’article 15 du Statut, le mandat du membre élu prendra fin à la date à laquelle celui du juge Nawaf Salam aurait dû expirer.
VI/ LA COUR AUTORISE L’ORGANISATION DE LA COOPÉRATION ISLAMIQUE ET LA LIGUE DES ÉTATS ARABES À PARTICIPER À LA PROCÉDURE D’AVIS CONSULTATIF SUR LES OBLIGATIONS D’ISRAËL EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENCE ET LES ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET D’ÉTATS TIERS DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ ET EN LIEN AVEC CELUI-CI
L’Organisation de la coopération islamique (OCI) et la Ligue des États arabes ont demandé à la Cour, respectivement les 4 et 7 février 2025, l’autorisation de participer à la procédure consultative sur la question des Obligations d’Israël en ce qui concerne la présence et les activités de l’ONU, d’autres organisations internationales et d’États tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci.
Agissant en qualité de présidente, la juge Julia Sebutinde a décidé que les deux organisations étaient en mesure de donner des renseignements sur l’affaire adressée à la Cour par l'Assemblée générale (résolution A/RES/79/232). Elles sont autorisées à présenter des exposés écrits sur ce dossier jusqu’au 28 février 2025, en vertu de l’article 66 du Statut de la Cour.
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