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CIJ : Mai - Juin 2025

I/ LE JUGE IWASAWA YUJI ÉLU PRÉSIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE


À la suite de la démission du Juge Nawaf Salam dont le mandat de Président de la Cour devait perdurer jusqu’au 5 février 2027, les juges de la Cour internationale de Justice ont élu le Juge Iwasawa Yuji comme nouveau Président de la Cour internationale de Justice. Membre de la Cour depuis le 22 juin 2018, le Juge Iwasawa Yuji a notamment exercé auparavant les fonctions de Président du Comité des droits de l’homme des Nations Unies. Son mandat sera effectif pour la période vacante du mandat du Juge Nawaf Salam, soit jusqu’au 5 février 2027.



II/ INTRODUCTION PAR LE SOUDAN D’UNE REQUÊTE À L’ENCONTRE DES ÉMIRATS ARABES UNIS SUR LE FONDEMENT DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE, ET AUDIENCES PUBLIQUES RELATIVES À LA DEMANDE DE PRONONCIATION DE MESURES CONSERVATOIRES


Le 6 mars 2025, le Soudan a introduit devant la Cour internationale de Justice une requête concernant un différend qui l’oppose aux Emirats arabes unis au sujet des obligations par lesquelles les deux Etats sont liés en vertu de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide concernant le groupe des Massalit au Soudan, dans la région du Darfour occidental. Cette requête a été soumise à la Cour conformément à l’article IX de la Convention et à l’article 36 paragraphe 1 du Statut de la Cour. 


Selon le Soudan, les Forces de soutien rapide commettent sur ce groupe « des actes de génocide, meurtres, expropriations, viols, déplacements forcés, violations de propriété privée, dégradations de biens publics et violations des droits de l’homme », ce via un « soutien direct » des Emirats arabes unis. Le Soudan allègue que les Emirats arabes unis sont « complices de génocide contre les Massalit » en fournissant aux Forces de soutien rapide « un soutien financier, politique et militaire massif ».


Dans cette requête, le Soudan demande en outre la prononciation de mesures conservatoires conformément aux articles 41 du Statut de la Cour et 73 à 75 de son Règlement. Les audiences publiques relatives à cette demande se sont tenues le 10 avril dernier. Le Soudan demande notamment aux Emirats arabes unis de mettre fin à tout acte qui pourrait entrer dans le champ d’application de l’article II de la Convention. Les Emirats arabes unis ont eux demandé à la Cour de rejeter les demandes du Soudan.



III / LE GUYANA DEMANDE À LA COUR DE PRONONCER DES MESURES CONSERVATOIRES EN L’AFFAIRE DE LA SENTENCE ARBITRALE DU 3 OCTOBRE 1899 (GUYANA C. VENEZUELA)


Le 7 mars dernier, le Guyana a déposé au Greffe de la Cour internationale de Justice une demande en indication de mesures conservatoires en l’affaire de la Sentence arbitrale du 3 octobre 1899 (Guyana c. Venezuela). Cette demande fait suite à une annonce du Venezuela indiquant que celui-ci tiendrait des élections dans l’Essequibo, région guyanienne, ce qui, pour le Guyana, constitue une violation de sa souveraineté territoriale mais aussi de l’ordonnance en indication de mesures conservatoires du 1er décembre 2023. Dans cette ordonnance, la Cour avait déjà ordonné au Venezuela de ne pas procéder à un référendum concernant le territoire faisant l’objet du différend, et surtout demandé aux deux États de ne pas procéder à quelconque activité qui pourrait aggraver le différend. Le Guyana affirme que ces élections lui causeront un « préjudice irréparable ».



IV / FERMETURE DE LA RÉCEPTION DES EXPOSÉS ÉCRITS DANS LA PROCÉDURE CONSULTATIVE RELATIVE AUX OBLIGATIONS D’ISRAËL EN CE QUI CONCERNE LA PRÉSENCE ET LES ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES, D’AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES ET D’ÉTATS TIERS DANS LE TERRITOIRE PALESTINIEN OCCUPÉ ET EN LIEN AVEC CELUI-CI


La Cour a reçu 45 exposés écrits provenant d’Etats comme d’organisations internationales dans cette procédure consultative. Elle a autorisé l’Union Africaine à déposer tardivement le sien, ce à titre exceptionnel, après lui avoir donné l’autorisation de participer à la procédure le 20 février dernier. L’ordonnance du 23 décembre 2024 accusant réception de la requête de la demande l’Assemblée générale des Nations Unies pour avis consultatif fixait en effet le délai limite de réception des exposés écrits au 28 février 2025.


Pour rappel, la question posée par l’Assemblée générale des Nations Unies était formulée ainsi : « Quelles sont les obligations d’Israël, en tant que puissance occupante et membre de l’Organisation des Nations Unies, y compris ses organismes et organes, d’autres organisations internationales et d’Etats tiers dans le Territoire palestinien occupé et en lien avec celui-ci, y compris s’agissant d’assurer et de faciliter la fourniture sans entrave d’articles de première nécessité essentiels à la survie de la population civile palestinienne, ainsi que des services de base et d’une aide humanitaire et d’une aide au développement, dans l’intérêt de la population civile palestinienne et à l’appui du droit du peuple palestinien à l’autodétermination ? ».


Les audiences publiques se tiendront du 28 avril au 2 mai à La Haye, et seront ouvertes par l’Organisation des Nations Unies puis la Palestine.



V/ LE NICARAGUA RETIRE SA DEMANDE D’INTERVENTION EN L’AFFAIRE APPLICATION DE LA CONVENTION POUR LA PRÉVENTION ET LA RÉPRESSION DU CRIME DE GÉNOCIDE DANS LA BANDE DE GAZA (AFRIQUE DU SUD C. ISRAËL)


Le 1er avril dernier, le Nicaragua a retiré la demande d’intervention qu’il avait effectué le 23 janvier dernier en vertu de l’article 62 du Statut de la Cour. Le nombre d’interventions s’élève donc désormais à douze : la Colombie, la Libye, le Mexique, la Palestine, l’Espagne, la Türkiye, le Chili, les Maldives, la Bolivie, l’Irlande, Cuba et Belize.


Pour rappel, une première ordonnance en mesures conservatoires a été rendue le 26 janvier 2024 dans laquelle la Cour imposait à Israël de prendre toutes les mesures pour prévenir la commission de tout acte entrant dans le champ d’application de l’article II de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide. Cette première ordonnance avait été suivie d’une seconde rendue le 28 mars 2024 qui avait été rendue après une demande sud-africaine de prononcer des mesures additionnelles. Cette seconde ordonnance affirmait en plus l’obligation d’Israël de permettre l’accès des Palestiniens à l’aide humanitaire. L’Afrique du Sud a ensuite fait une nouvelle demande de mesures additionnelles, à laquelle la Cour a de nouveau accédé par une ordonnance du 24 mai 2024. Dans cette dernière ordonnance, en plus des mesures conservatoires déjà prononcées, elle enjoint Israël de mettre fin à son offensive militaire sur Rafah et de permettre l’accès à la bande de Gaza à « toute commission d’enquête, toute mission d’établissement des faits ou tout autre organisme chargé par les organes compétents de l’Organisation des Nations Unies d’enquêter sur des allégations de génocide ». 


La décision sur le fond est encore à venir. 

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