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CIJ : Janvier - Février 2025

I/ COMPÉTENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DANS L'AFFAIRE AZERBAÏDJAN C. ARMÉNIE SUR LA DISCRIMINATION RACIALE: LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR L’AZERBAÏDJAN


Le 12 novembre 2024, la Cour a rendu son arrêt concernant les exceptions préliminaires soulevées par l'Arménie dans l'affaire Azerbaïdjan c. Arménie, relative à l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR). 

L'Azerbaïdjan avait initié l'affaire le 23 septembre 2021, alléguant des violations par l'Arménie de la CIEDR. Le 21 avril 2023, l'Arménie a soulevé trois exceptions préliminaires, arguant l'incompétence de la Cour et l'irrecevabilité de la requête. 

Dans la première exception, l'Arménie affirmait que la Cour n'avait pas compétence pour les faits survenus entre le 23 juillet 1993 et le 15 septembre 1996, période où l'Arménie était partie à la CIEDR, mais pas l'Azerbaïdjan. La Cour a conclu qu'elle n'avait pas compétence ratione temporis pour cette période et a retenu cette exception (14 voix contre 3). 

Puis, l'Arménie soutenait que la Cour n'avait pas compétence sur les allégations de pose de mines terrestres et de pièges. La Cour a rejeté cette exception (16 voix contre 1), indiquant que l'Azerbaïdjan ne prétendait pas que ces actes constituaient en eux-mêmes une violation de la CIEDR. 

Enfin, l'Arménie affirmait que la Cour n'avait pas compétence pour les demandes relatives aux dommages environnementaux. La Cour a accepté cette exception (12 voix contre 5), concluant que ces actes ne relevaient pas de la CIEDR car ils ne constituaient pas un traitement différencié fondé sur des motifs prohibés par la convention. 

Finalement, la CIJ a déclaré qu'elle avait compétence pour examiner la requête de l'Azerbaïdjan sur la base de l'article 22 de la CIEDR, sous réserve des exceptions retenues. 



II/ COMPÉTENCE DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DANS L'AFFAIRE AZERBAÏDJAN C. ARMÉNIE SUR LA DISCRIMINATION RACIALE: LA REQUÊTE DÉPOSÉE PAR L’ARMÉNIE


Le 12 novembre 2024, la Cour internationale de Justice (CIJ) a rejeté les exceptions préliminaires soulevées par l'Azerbaïdjan dans l'affaire concernant l'application de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CIEDR) opposant l'Arménie à l'Azerbaïdjan. 

Premièrement, la Cour a jugé que l'Arménie avait rempli la condition préalable de négociation prévue par l'article 22 de la CIEDR, ayant tenté de régler le différend avant de déposer sa requête le 16 septembre 2021.

Deuxièmement, la Cour a estimé que les accusations d'Arménie concernant les meurtres, tortures, traitements inhumains, détentions arbitraires et disparitions forcées de civils et militaires arméniens relevaient de la compétence de la CIJ. La Cour a confirmé que ces faits pourraient constituer une discrimination raciale prohibée par la CIEDR, déclarant sa compétence pour traiter cette affaire. Le jugement est définitif et a force obligatoire. 



III/ LA COUR RENCONTRE DES SCIENTIFIQUES DU GROUPE D’EXPERTS INTERGOUVERNEMENTAL SUR L’ÉVOLUTION DU CLIMAT (GIEC)


La résolution 77/276 de l’Assemblée générale des Nations Unies demande à la Cour un avis consultatif sur les obligations des États en matière de changement climatique. Il en résulte l’initiative de la Cour internationale de Justice d’accueillir, le 26 novembre 2024, des scientifiques du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) pour discuter des conclusions des rapports d’évaluation du GIEC. Cette rencontre, conduite par Jim Skea, président du GIEC, visait à aider la Cour à comprendre les bases scientifiques des changements climatiques, leurs effets, et les solutions proposées pour leur adaptation ainsi que leur atténuation



IV/ DÉPÔTS DE DÉCLARATIONS D'INTERVENTIONS DE LA SLOVÉNIE, DE LA RDC ET DE LA BELGIQUE DEVANT LA CIJ DANS L'AFFAIRE GAMBIE C. MYANMAR : APPLICATION ET INTERPRÉTATION DE LA CONVENTION SUR LE GÉNOCIDE


L’article 63 du Statut de la Cour internationale de Justice (CIJ), permet aux États parties d’une convention d’intervenir dans une affaire lorsque l’interprétation de cette convention est en cause. Invoquant cet article, le 29 novembre 2024, la Slovénie a déposé une déclaration d’intervention auprès de la Cour dans l’affaire Gambie c. Myanmar. La Slovénie, partie à la convention sur le génocide de 1948, souhaite intervenir sur l’interprétation des articles I, II, III, IV, V et VI de cette convention. La Gambie et le Myanmar sont invités à présenter leurs observations écrites sur cette intervention. 

Le 10 décembre 2024, la République démocratique du Congo (RDC) a également déposé une déclaration d’intervention dans la même affaire, se référant aux articles I, II et III de la convention sur le génocide. 

Le 12 décembre 2024, la Belgique a suivi le même procédé, déposant une déclaration d’intervention en vertu de l’article 63 du Statut de la CIJ, pour intervenir spécifiquement sur l’interprétation de l’article II de la Convention sur le génocide. 

Ces interventions s'inscrivent dans le cadre de l'affaire initiée par la Gambie en novembre 2019 contre le Myanmar pour des violations alléguées de la convention sur le génocide à l'encontre des Rohingyas. La Gambie a demandé des mesures conservatoires qui ont été partiellement accordées en janvier 2020. La Cour a confirmé sa compétence en rejetant les exceptions d'incompétence du Myanmar en juillet 2022. La procédure a inclus plusieurs étapes de soumission de mémoires, contre-mémoires, répliques et dupliques, avec plusieurs États intervenant en vertu de l'article 63.

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