La terreur instaurée par la Police Islamique au Mali : Retour sur l’affaire Le Procureur c. Al Hassan Ag Abdoul Aziz Mohamed Ag Mahmoud
- Alice CAPART
- 7 janv. 2025
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I/ LE MALI EN CRISE DÈS 2012
La période 2012-2013 a été une période de crise politique, sécuritaire et humanitaire importante au Mali. En premier lieu, le 22 mars 2012, le président en exercice, Amadou Toumani Touré a été renversé par coup d’Etat mené par des militaires.
Profitant du chaos politique, des rebelles touaregs ainsi que des groupes djihadistes ont lancé une offensive au Nord du Mali. Finalement, les groupes djihadistes se sont imposés progressivement face aux rebelles.
Dans les villes qu’ils ont conquises, telles que Tombouctou, Gao et Kidal, les djihadistes appliquent la Charia comme loi d’Etat à la population, la substituant à la Constitution malienne.
Toutes ces circonstances ont entraîné des déplacements massifs de populations avec des centaines de milliers de réfugiés maliens vers les pays voisins.
C’est dans ce climat que les groupes djihadistes, dont le groupe armé d’Ansar Dine et Al Qaïda au Maghreb islamique (AQMI) ont implanté la Police Islamique dans la ville de Tombouctou, chargée de veiller au respect strict de la Charia islamique par les populations.
La Cour Pénale internationale a déterminé que la Police Islamique, au sein de laquelle M. Al Hassan était un membre de haut rang, a joué un rôle essentiel dans le système répressif et violent qu’a voulu mettre en place Ansar Dine / AQMI.
De plus, la Cour Pénale Internationale a jugé que les crimes commis par M. Al Hassan au sein de la Police Islamique étaient discriminatoires en ce sens que, Ansar Dine / AQMI, s’en prenait aux “ignorants” et aux “not real Muslims”, pour leur violation des règles et interdictions basées sur leur vision de la Charia.
II/ RAPPEL DES FAITS REPROCHÉS
L’intéressé dans cette affaire, M. Al Hassan, aurait été membre d’Ansar Dine et commissaire de facto de la Police Islamique.
Concernant Ansar Dine, il s’agit d’un groupe armé salafiste djiadhiste dont l’objectif est l’application (de gré ou de force) de la charia islamique.
La Police Islamique est un outil utilisé par Ansar Dine, dont le rôle est de faire appliquer les principes de la Charia dans la sphère publique, le plus souvent par la force.
De surcroît, M. Al Hassan aurait aussi été associé au travail du tribunal islamique de Tombouctou, par la rédaction et signature de rapports de police, ou encore sa participation aux transferts des accusés au Tribunal, et l’exécution des jugements et des peines rendues par ledit tribunal.
Car lorsque les individus n’étaient pas directement condamnés par Ansar Dine à une flagellation publique sans jugement préalable, ils étaient jugés par le tribunal islamique.
Or, ce tribunal n’était pas régulièrement constitué et n’offrait aucune garantie d’indépendance ou d’impartialité en raison de son contrôle par les dirigeants d’Ansar Dine. De nombreux aspects procéduraux de ce tribunal étaient injustes pour les accusés. Par exemple, des aveux obtenus sous la torture étaient valables, les accusés ne bénéficiaient d’aucune représenation devant le tribunal, les accusés n’avaient pas le droit d’interjeter appel, des armes étaient présentes dans les salles de jugement etc…
En résumé, en raison de sa participation à Ansar Dine et à la Police Islamique, M. Al Hassan a été poursuivi pour des crimes de guerre et crimes contre l’humanité commis entre le 2 avril 2012 et le 29 janvier 2013, dans le nord du Mali, à Tombouctou.
Cela correspond au moment où Tombouctou était alors une zone sous le contrôle des groupes armés d’Ansar Dine et AQMI.
Procéduralement parlant, un mandat d’arrêt à l’encontre d’Al Hassan a été délivré le 27 avril 2018. Al Hassan a ensuite été remis à la Cour Pénale Internationale le 31 mars 2018 et l’audience de confirmation des charges a eu lieu du 8 au 17 juillet 2019.
Quant à l’ouverture du procès, elle a eu lieu les 14 et 15 juillet 2020 devant la Chambre de première instance. Au total, 52 témoins oraux ont été appelés par l’Accusation et 22 témoins de la Défense ont pu comparaître dans cette affaire.
III/ LE 26 JUIN 2024 : UN JUGEMENT DE CULPABILITÉ
Dans un jugement de culpabilité en date du 26 juin 2024, la Chambre de première instance X a déclaré à la majorité M. Al Hassan coupable d’une partie des charges portées à son encontre.
En l’occurence, il a été déclaré coupable des crime contre l’humanité de torture, de persécution et d’autres actes inhumains ; et des crimes de guerre de torture, d’atteintes à la dignité de la personne, mutilation, de traitements cruels et de prononcer des condamnations sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires généralement reconnues comme indispensables.
Cependant, il a été acquitté des charges concernant les crimes sexuels, à savoir de viol et d’esclavage sexuel, mais aussi du crime de guerre d’attaque contre des biens protégés.
Bien que M. Al Hassan ait échappé à leur condamnation, la Chambre a reconnu que ces crimes avaient eu lieu, mais n’a pas réussi à établir des liens entre la responsabilité du prévenu et ces crimes.
Le juge président a rappelé que : « bien qu’Al Hassan ait travaillé pour un groupe qui revendiquait appliquer la charia islamique, ce procès n’a concerné ni la charia, ni la religion musulmane en général ». Ainsi, le procès concernait des actes et comportements d’un homme, M.Al Hassan “qui a agi dans un contexte très spécifique” et le rôle des juges était de déterminer si sa responsabilité pouvait être engagée au-delà de tout doute raisonnable.
IV/ M. AL HASSAN SOUS LA CONTRAINTE ?
Dans une opinion dissidente et individuelle, le juge Antoine Kesia-Mbe Mindua, considérait que M. Al Hassan devrait bénéficier d’une exonération de sa responsabilité car il aurait agi sous la contrainte (le motif d'exonération étant consacré à l’article 31 du Statut de Rome), mais aussi en conséquence d’une erreur de droit (article 32 du Statut de Rome).
D’abord, il a invoqué la contrainte car, dans ce cas, une “menace persistante et lancinante mais suffisamment objective existait en permanence contre l’intégrité physique de M. Al Hassan ou de ses proches”, s’il ne consentait pas à intégrer ces groupes armés à connotation touareg.
A propos de l’erreur de droit maintenant, le juge Mindua a considéré que M. Al Hassan ne pouvait être conscient qu’il était en train de commettre des crimes au sens du Statut car, pour lui, ses actes en étaient le contraire : “ils consistaient à rendre la justice, selon sa conception propre de la justice et celle de la majorité des personnes qui l’entouraient au moment des faits”.
Sur ce point, l'opinion dissidente du juge rejoint les prétentions de la Défense qui alléguait l’inculture juridique d’Al Hassan, “malgré sa bonne foi et sa culture profondément musulmane”.
En définitive, selon le juge Mindua M. Al Hassan “n’est pas le vrai coupable”.
Malgré cette opinion dissidente et comme évoqué plus tôt, M.Al Hassan a été déclaré coupable des crimes susvisés le 26 juin 2024.
V/ LE 20 NOVEMBRE 2024 : LA DÉTERMINATION DE LA PEINE
Après avoir été déclaré coupable en juin, M. Al Hassan a été condamné en novembre par la Chambre de première instance X à 10 ans d’emprisonnement. Afin de parvenir à cette décision, la Cour a pris en compte plusieurs éléments, entre autres l’extrême gravité des crimes commis et le rôle clé joué par M. Al Hassan dans la réalisation des crimes.
VI/ DES CRIMES INTERNATIONAUX D’UNE EXCEPTIONNELLE GRAVITÉ
Conformément à l’article 78(1) du Statut de Rome, la Chambre doit prendre en compte la gravité des crimes commis dans la détermination de la peine, car celle-ci doit être proportionnée et refléter la culpabilité de la personne condamnée.
La Chambre a d’ailleurs rappelé que : “l’évaluation finale du niveau de culpabilité de la personne condamnée et de son impact sur la peine dépend toujours d’une évaluation concrète du degré de participation et du degré d’intention dans les circonstances particulières de l’affaire” (§21)
Concernant la torture et son interdiction, la Chambre rappelle qu’il s’agit d’une norme de jus cogens à laquelle on ne peut pas déroger. Selon la jurisprudence de la Cour, le crime de torture est particulièrement odieux et “generally of very high gravity” (§44).
En ce qui concerne les autres crimes commis, la Chambre a particulièrement souligné les circonstances ainsi que les moyens employés pour les commettre. Par exemple, les sanctions publiques pour les violations des règles et interdictions d’Ansar Dine / AQMI ont été proclamées à l’avance et exécutées devant des grandes foules, parmi lesquelles se trouvaient des enfants. Par ailleurs, un témoin a affirmé que de telles scènes étaient “unbearable to watch”.
En somme, la Chambre a considéré que l’impact sur les victimes a été important et a eu des conséquences sur le long terme. Par exemple, les victimes de flagellation ont souffert de blessures physiques et de cicatrices durables, en plus de devoir endurer la stigmatisation sociale et l’ostracisme dûs à leurs humiliations publiques. Des victimes ont d’ailleurs parfois été amputées à la scie ou à la machette, en public.
Comme mentionné précédemment, les flagellations publiques et les amputations ont aussi impacté les membres de la population de Tombouctou en les exposant à des scènes d’une extrême violence.
En addition, la Chambre a jugé que certaines victimes étaient particulièrement vulnérables, ce qui contribue à la caractérisation de gravité des crimes perpétrés. Par exemple, une enfant de 14 ans a été arrêtée, détenue et flagellée en public, ou encore un vieil homme, mince et de petite taille, qui a lui aussi été fouetté publiquement.
Enfin, le fait que les crimes aient tous été commis sur une base discriminatoire pour des motifs religieux a aussi été retenu comme un élément prouvant la gravité des crimes.
La gravité des crimes est cruciale dans la détermination de la peine, c’est donc sur ce point que les Parties au procès vont baser leurs réquisitions.
VII/ LA STRATÉGIE ADOPTÉE PAR LA DÉFENSE
En contraste avec l’Accusation, la Défense a tenté d’invoquer l’application de circonstances atténuantes à M. Al Hassan.
D’abord, selon la Défense, son jeune âge au moment des faits devrait être pris en compte dans l’atténuation de la peine, similairement à ce qui avait été retenu dans des affaires de tribunaux ad hoc : Erdemovic, Furundzija, Celebici etc..
Ensuite, la Défense a tenté de justifier l’atténuation de la peine de M. Al Hassan par le fait qu’il serait est un père aimant de six enfants âgés de moins de 18 ans, mais encore que la pandémie de COVID-19 a eu un effet extrême sur son bien être en détention et son droit fondamental à la vie familiale.
En plus des circonstances personnelles invoquées, la Défense a insisté sur l’expression de remords et la demande de pardon formulée par M. Al Hassan.
Enfin, la Défense a souligné le fait que M. Al Hassan n’avait pas d’autre choix que de rester à Tombouctou et de travailler pour Ansar Dine, considérant des raisons économiques pour soutenir sa famille mais aussi l’impossibilité fuir la ville.
Mr Al Hassan n’aurait pas eu d’autre option que de rejoindre Ansar Dine / AQMI.
Curieusement, la Défense ne suit pas l’opinion dissidente du Juge Mindua évoquée plus tôt et plus précisément la contrainte comme motif d’exclusion de la responsabilité pénale, mais plaide plutôt pour que la Chambre prenne en compte la situation personnelle de M. Al Hassan au moment des faits ainsi que les raisons pour lesquelles il aurait rejoint Ansar Dine.
Enfin, la Défense évoque le fait que Mr Al Hassan aurait aidé la population locale lors des événements, avait un niveau réduit de connaissance et de culpabilité, était sous le joug d’ordres contraignants, mais encore que le rôle et la participation de Mr Al Hassan n’était que minime. Aucun de ces arguments n’a convaincu la Chambre de première instance.
VIII/ LE RÔLE CLÉ JOUÉ PAR MR AL HASSAN
Contrairement aux allégations de la Défense, la Chambre de première instance X a décidé d’engager la responsabilité de Mr Al Hassan pour son rôle important au sein de la Police Islamique, comme système répressif créé par Ansar Dine / AQMI.
Mr Al Hassan a eu, selon la Cour, un rôle “vital et important au sein de la Police Islamique”, il n’était pas un simple officier, il était un “key player” du système mis en place par Ansar Dine et a choisi de participer de manière pro-active à ce système. Ce faisant, M.Al Hassan a, “meaningfully and directly” contribué au système de répression mis en place par Ansar Dine / AQMI.
IX/ VERDICT RENDU : QUELLES SUITES ESPÉRER ?
En prenant en compte toutes les circonstances à sa disposition, dont la gravité des crimes commis et le degré important de participation de Al Hassan et son intention, la Chambre a déclaré une peine unique de 10 ans d’emprisonnement, tout en rappelant que dans ce cas, aucune peine d’amende n’a été requise.
A l’issue du jugement de culpabilité du 26 juin 2024 le déclarant coupable de trois chefs de crimes de contre l’humanité et cinq chefs de crimes de guerre, des avis d’appel contre ce verdict ont été déposés à la fois par la Défense, mais aussi par le Procureur le 18 septembre 2024. En outre, la peine prononcée le 20 novembre 2024 peut aussi faire l’objet d’un appel devant la Chambre d’appel de la CPI par l’une ou l’autre des parties.
Cependant, le 17 décembre la Défense et l’Accusation ont abandonné leurs appels contre le verdict de culpabilité et ne feront pas appel de la peine. En effet, le désistement d’appel est prévu à l’article 152 du Règlement de procédure et de preuve.
Donc, M. Al Hassan demeurera au quartier pénitentiaire de la CPI jusqu’à ce que la CPI désigne un pays où il purgera sa peine.
Enfin, la Chambre X a rendu une ordonnance visant à soumettre des observations sur les réparations aux victimes le 10 décembre 2024. Etant donné que les crimes pour lesquels M. Al Hassan ont été commis il y a plus de 10 ans, la phase de réparations aux victimes “doit se dérouler aussi rapidement que possible, de manière à éviter tout retard excessif”.
La Chambre rendra donc une décision sur les réparations en temps voulu.
Il s’agit désormais de la deuxième affaire de la Cour Pénale Internationale concernant la situation au Mali, la première ayant été rendue en 2016 à l’encontre d’Ahmad Al Faqi Al-Madhi, pour avoir dirigé intentionnellement des attaques contre des édifices religieux et des monuments historiques à Tombouctou en 2012.
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