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AFFAIRE AL MAHDI, LE PROCUREUR C. AHMAD AL FAQI AL MAHDI

Dernière mise à jour : 15 janv.

« La période présente est marquée par une rage destructrice, où le patrimoine de l’humanité est l’objet de saccages répétés et planifiés, par des individus et groupes dont le but est d’éradiquer toute représentation du monde différente de la leur, en éliminant les éléments matériels qui sont au cœur de la vie de communauté dont l’altérité et les valeurs sont ainsi tout simplement niées et annihilées ». En ces termes, la Procureure de la Cour pénale internationale (CPI), Mme Fatou Bensouda, dans son discours à l'ouverture du procès dans l'affaire contre Ahmad Al Faqi Al Mahdi, « jette une lumière crue sur la vulnérabilité des biens représentant l’histoire et la culture des peuples » [1].


En 2012, la situation au Mali est ponctuée d’une rébellion qui éclate au Nord du pays, et se traduit par la prise de cette région par des groupes armés, puis d’un coup d’État lancé par une junte militaire, qui évince du pouvoir le Président Touré peu de temps avant l’élection présidentielle. Le Mali, partie au Statut de Rome depuis 2000, renvoie la situation à la CPI le 13 juillet 2012. Les enquêtes portent essentiellement sur des crimes de guerre, supposément commis dans trois régions du Nord, soit Gao, Kidal et Tombouctou, et sur certains faits survenus à Bamako et Sévaré dans le Sud. Dans un rapport rendu par le Bureau du Procureur à l’ouverture de l’enquête en 2013, il est indiqué que les crimes en question sont notamment la destruction délibérée de tombeaux de saints musulmans, l’attaque de bases militaires, des exécutions, actes de pillage et de viol, torture et disparitions forcées.


Ahmad Al Faqi Al Mahdi est membre d’Ansar Eddine, un mouvement djihadiste salafiste touareg, associé à Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), dont l’objectif est d’imposer la Charia sur l’ensemble du territoire malien. Jusqu’en septembre 2012, il est à la tête de la Hesbah, une instance créée pour promouvoir la vertu et prévenir le vice, qui comprend un tribunal et une police islamique, une commission des médias et une brigade des mœurs. Il est également associé aux travaux du Tribunal islamique de Tombouctou et participe à l’exécution de ses décisions. Il est notamment chargé de prévenir, supprimer et réprimer tout ce qui est perçu par l’occupant comme un vice.


Le 18 septembre 2015, la Chambre préliminaire I délivre un mandat d’arrêt à l’encontre de M. Al Mahdi pour des crimes de guerre présumés consistant en des attaques intentionnellement dirigées contre des biens culturels historiques et consacrés à la religion, classés patrimoine mondial. Le 26 septembre 2015, M. Al Mahdi est remis à la CPI par les autorités du Niger, où l’accusé est détenu, en raison de poursuites pour d’autres chefs relevant de la compétence du juge national. Le 27 septembre 2016, la Chambre de première instance VIII de la CPI reconnait M. Al Mahdi coupable de crimes de guerre, au sens des articles 8 §2 (e)(iv) et 25 §3 (a) de son Statut, et le condamne à neuf ans d’emprisonnement. Ces crimes de guerre, soit la destruction intentionnelle de 9 mausolées et une mosquée à Tombouctou, sont menés entre le 30 juin 2012 et le 10 juillet 2012 dans le contexte de la guerre civile au Mali.


La poursuite de M. Al Mahdi, fondée sur l’article 8 §2 (e)(iv) du Statut de Rome, « ouvre une nouvelle aube pour la Cour, et plus encore, pour la communauté internationale » [2]. En effet, l’humanité est longtemps restée spectatrice impuissante de la dégradation du patrimoine culturel et spirituel des peuples, en raison notamment d’instruments juridiques de répression internationale limités. La destruction des bâtiments religieux et historiques de Tombouctou par M. Al Mahdi est loin d’être une circonstance exceptionnelle, et s’inscrit dans une tendance plus large à la commission de crimes de guerre contre des biens culturels. Le jugement de la CPI du 26 septembre 2016 pourrait donc signer la fin de l’impunité, qui a trop longtemps encouragé la destruction délibérée et sans motif légitime de ces biens spécifiques. Dès lors, dans quelle mesure la portée fondatrice de l’affaire Al Mahdi, sur la question de la protection des biens culturels, n’en reste pas moins controversée ?


Si l’affaire Al Mahdi constitue une réponse historique de la CPI à la destruction du patrimoine culturel (I), le jugement de la Cour est néanmoins tiraillé entre les intérêts de la poursuite, et les attentes légitimes des victimes (II).

 

I/ Une réponse historique à la destruction du patrimoine culturel


La portée de l’affaire Al Mahdi est historique en ce sens qu’elle pose les bases d’une répression de la destruction des biens culturels, renforcées par l’existence d’un chef d’accusation unique (A). De plus, elle remet en question le lien nécessaire entre crime de guerre et conflit armé (B).


A)   Une affaire centrée sur la criminalisation de la destruction des biens culturels


La portée du jugement de la CPI dans l'affaire contre Ahmad Al Mahdi est historique, car c’est la première fois qu’elle est saisie d’un grief relatif à la destruction du patrimoine culturel. La Cour reconnait que « dix des monuments les plus importants et les plus connus de Tombouctou ont été attaqués et détruits par Ahmad Al Mahdi […]. Tous ces biens étaient consacrés à la religion, étaient des monuments historiques et ne constituaient pas des objectifs militaires. A l’exception du mausolée Cheick Mohamed Al Arawani, tous étaient des sites protégés inscrits au patrimoine mondial par l’UNESCO » [3].


Le jugement de la Chambre de première instance émet des observations sur la question de la gravité du crime. En effet, M. Al Mahdi doit répondre d’un crime contre des biens. Or, si ces derniers sont fondamentalement graves, ils le sont généralement moins que les crimes contre des personnes. En l’espèce, la gravité du crime découle donc de différents éléments, exposés par la Chambre.


En ce sens, elle tient compte de l’ampleur du dommage causé, et rappelle que « la plupart des dix monuments ont été complètement détruits », et qu’ils « revêtaient non seulement un caractère religieux mais également une valeur symbolique et affective pour les habitants de Tombouctou ». Ensuite, elle prend en considération l’inscription par l’UNESCO de tous les monuments sauf un au patrimoine mondial de l’humanité, et en déduit que « leur destruction affecte non seulement les victimes directes des crimes, les fidèles et habitants de Tombouctou, mais aussi toute la population du Mali et la communauté internationale ». Enfin, elle relève que « le crime a été commis pour des motifs religieux discriminatoires » [4]. Pour toutes ces raisons, la Chambre conclut que le crime dont M. Al Mahdi est déclaré coupable revêt une gravité considérable.


En outre, le rapport détaillé sur la situation au Mali, adopté par le Bureau du Procureur en 2013, exclut prima facie, sur la base des renseignements disponibles, la présence de crimes contre l’humanité de l’article 7 du Statut de Rome. Si l’affaire Al Mahdi constitue le premier jugement de la CPI relatif à la destruction intentionnelle de biens culturels protégés comme crime de guerre, il est essentiel de souligner que le prévenu est jugé pour ce seul type de crimes. En effet, le document déposé par le Bureau du Procureur, le 17 décembre 2015, comporte un chef d’accusation unique, fondé sur l’article 8 §2 (e)(iv) du Statut de Rome.


Or, cette stratégie du Procureur a suscité des observations critiques de la part de certains auteurs, en ce sens qu’elle « a conduit à écarter, du processus d’incrimination, les nombreuses atrocités commises dans la ville de Tombouctou », pour lesquelles la responsabilité de M. Al Mahdi aurait pu être directement ou indirectement engagée [5]. Il est donc reproché au Procureur son refus de considérer les possibles violations qui tomberaient dans d’autres infractions associées à la catégorie des crimes de guerre, notamment les violations touchant à l’intégrité physique, et plus encore la possible commission de crimes contre l’humanité par M. Al Mahdi.


Ces préoccupations sont légitimes, compte tenu du travail des organisations non-gouvernementales (ONG) sur le terrain, qui sensibilise la communauté internationale et insiste sur les nombreuses atrocités commises, de l’ordre de tortures, disparitions forcées, meurtres, prises d’otages, recrutement d’enfants soldats, viols, esclavage sexuel et mariages forcés. Plusieurs résolutions adoptées par le Conseil de sécurité des Nations Unies (CSNU) sur la situation au Mali, et rapports du Conseil des droits de l’Homme des Nations Unies, ont d’ailleurs confirmé ces différentes violences, dirigées directement ou incidemment contre les civils, et condamné les violations des droits de l’Homme.


Si ces éléments fondent les critiques et « donnent l’impression que la justice pénale internationale élude les nombreuses souffrances physiques que les groupes djihadistes ont fait subir à la population de Tombouctou », il convient toutefois de s’interroger sur la stratégie poursuivie par le Bureau du Procureur [6]. En effet, supposons qu’il eut été reproché à M. Al Mahdi d’autres crimes, notamment contre des personnes physiques protégées, le procès aurait probablement perdu de son historicité et de sa résonance, qui résulte en grande partie de son intérêt pour la destruction du patrimoine culturel.


B)    Une remise en question du lien nécessaire entre crime de guerre et conflit armé


Les crimes de guerre consistent en des violations graves des lois et coutumes applicables aux conflits armés internationaux, ou ne présentant pas un caractère international. L’article 8 §2 (f) définit les conflits armés ne présentant pas un caractère international, dont il est question dans l’affaire contre Ahmad Al Mahdi, comme des « conflits armés qui opposent de manière prolongée sur le territoire d'un État les autorités du gouvernement de cet État et des groupes armés organisés ou des groupes armés organisés entre eux ». Cette définition exclut donc « les situations de troubles et tensions internes telles que les émeutes, les actes isolés et sporadiques de violence ou les actes de nature similaire ». Dans l’affaire Lubanga de 2012, la CPI précise que l’intensité du conflit armé le distingue « du banditisme, des insurrections inorganisées et de courte durée ou des activités terroristes, qui ne relèvent pas du droit international humanitaire » [7].


De plus, un crime de guerre doit nécessairement, pour être considéré comme tel, être commis lors d’un conflit armé, et étroitement lié au conflit armé, ce qui le différencie d’un délit ordinaire commis durant les hostilités. Dans l’affaire Kunarac de 2002, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie (TPIY) précise qu’« un lien de cause à effet n’est pas exigé entre le conflit armé et la perpétration du crime mais il faut, à tout le moins, que l’existence du conflit armé ait considérablement pesé sur la capacité de l’auteur du crime à le commettre, sa décision de le commettre, la manière dont il l’a commis ou le but dans lequel il l’a commis » [8]. Pour établir le lien entre crimes de guerre et conflit armé, la jurisprudence internationale utilise des indices, tels que le statut de l’auteur, combattant, ou celui de la victime, non-combattant ou opposant politique, la commission de l’acte illicite dans le cadre des fonctions officielles de l’accusé, sous l’égide d’une autorité militaire, ou l’assistance d’autres combattants. En d’autres termes, « la violation doit être commise afin de poursuivre les buts du conflit ou de contribuer à la réalisation des objectifs de l’action militaire » [9].


Toutefois, dans l’affaire Al Mahdi, la CPI n’approfondit pas le lien entre crime de guerre et conflit armé. Si l’existence au Mali d’un conflit armé ne présentant pas un caractère international, depuis 2012, ne fait pas de doute, le lien entre les crimes commis par M. Al Mahdi et la situation de conflit reste ambigu. En l’espèce, les éléments de preuve, sur lesquels la Cour se fonde, témoignent du contrôle des groupes islamistes au moyen d’une administration locale sur le territoire de Tombouctou et sa population, au moment de l’attaque des sites culturels protégés. En outre, le chef d’accusation se contente d’affirmer que l’attaque dirigée contre les bâtiments consacrés à la religion et les monuments historiques de Tombouctou « a eu lieu dans le cadre géographique et temporel du conflit armé au Mali ne présentant pas un caractère international », et d’en déduire qu’« elle y est étroitement liée » [10].


En réalité, la Cour adopte une interprétation de l’article 8 §2 (e)(iv) du Statut de Rome qui lui permet d’éluder la question. Elle affirme que « l’élément consistant à “diriger une attaque” inclut tous les actes de violence commis contre des biens protégés », et ne fait donc pas de distinction selon que ces actes sont commis « lors de la conduite des hostilités ou après le passage du bien sous le contrôle d’un groupe armé ». Elle emprunte cette interprétation au droit international humanitaire, qui « protège les biens culturels en tant que tels contre les crimes commis tant dans le cadre de combats qu’en dehors de ce cadre » [11]. Elle en conclut que l’attaque contre des biens culturels « exige non pas l’existence d’un lien avec des hostilités particulières mais seulement une association avec le conflit armé non-international plus généralement » [12]. La Cour confirme donc que le droit des conflits armés permet d’appliquer les notions d’attaque et d’objectifs militaires à des biens culturels, en dehors d’actes commis dans la conduite des hostilités.


Si l’affaire Al Mahdi constitue une réponse historique à la destruction du patrimoine culturel comme crime de guerre, elle fait néanmoins l’objet d’un accueil mitigé. En effet, la portée globale du jugement semble nuancée par le plaidoyer de culpabilité de M. Al Mahdi.


II/ Un jugement tiraillé entre intérêts de la poursuite et attentes légitimes des victimes


Pour la première fois, dans l’affaire contre Ahmad Al Mahdi, les parties sont parvenues à un accord sur la reconnaissance de culpabilité du prévenu, et ce préalablement à l’ouverture du procès. Bien que la Cour ne soit pas liée par l’accord de plaidoyer de culpabilité conclu, les juges de la Haye ont largement tenu compte des propositions des parties, et ce pour les chefs retenus comme pour la peine à imposer. Cela lui a permis de rendre son jugement en quelques mois, une économie de ressources et de temps considérable. La Chambre de première instance s’est assurée que « les éléments de preuves présentés par les parties permettaient d’établir les faits et de corroborer hors de tout doute raisonnable la responsabilité de l’accusé dans leur commission directe ». Son travail s’est ensuite résumé à estimer l’étendue de cette responsabilité, et les conséquences sentencielles qui en découlaient [13].


De plus, la Chambre déclare M. Al Mahdi coupable, en tant que coauteur du crime, de la destruction des mausolées (article 25 §3 (a) du Statut de Rome). Sa condamnation permet ainsi de faire de son témoignage une source crédible d’éléments de preuve, sur lesquels le Bureau du Procureur et la Cour pourront se fonder, pour rechercher et traduire en justice tous les présumés auteurs encore en fuite, de cette coaction criminelle.


Toutefois, la reconnaissance par M. Al Mahdi de sa responsabilité dans la destruction des mausolées, et plus largement son attitude coopérante, lui ont permis de bénéficier de cinq circonstances atténuantes, et de se soustraire à tout débat contradictoire, normalement garanti par le Statut de Rome. Or, cela suscite un sentiment d’injustice, et une certaine réprobation de la part des victimes. En effet, l’accord de plaidoyer de culpabilité, au sein des instances pénales internationales, se déroule essentiellement entre la défense et le Bureau du Procureur. Les victimes sont donc « pratiquement absentes du processus, et leur point de vue n’est pas déterminant pour influer sur la conclusion d’un tel “pacte” » [14].


En outre, l’expression de la vérité constitue le point de départ de toute idée de justice pour les victimes. Or, cette simplification de la procédure ne leur permet pas réellement de comprendre en détail les circonstances qui ont conduit à la commission des atrocités, l’attaque puis la destruction du patrimoine culturel de Tombouctou. L’absence de témoignage dispense l’accusé de rendre compte des motifs de ses agissements, ce qui atténue nécessairement l’étendu de sa responsabilité pénale individuelle.


Bien entendu, la justice passe aussi par la réparation des victimes du crime, et la promotion de la réconciliation entre les communautés et la personne déclarée coupable. En ce sens, en 2017, la Chambre de première instance rend une ordonnance de réparation, dans laquelle elle établit que M. Al Mahdi est responsable à hauteur de 2,7 millions d’euros pour l’octroi de réparations individuelles et collectives à la communauté de Tombouctou.


La Chambre insiste sur le fait qu’« en raison de leur objet et de leur valeur symbolique, la plupart des biens culturels ainsi que le patrimoine culturel sont uniques et revêtent une valeur sentimentale » [15]. Les réparations collectives permettent néanmoins la réhabilitation des sites, et la compensation du préjudice économique subi par la communauté de Tombouctou. Les personnes dont les sources de revenus dépendaient exclusivement des bâtiments protégés, et les descendants des défunts dont les sites funéraires ont été endommagés dans l’attaque, bénéficient de réparations individuelles.


[1] E. OUÉDRAOGO, « Le procès Al Mahdi : “Un pas de géant” pour la Cour pénale internationale ? », Revue Québécoise de droit international, hors-série, 2017, p. 109

[2] Ibid, p. 108

[3] Chambre de première instance VIII, CPI, affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Jugement portant condamnation, n° ICC-01/12-01/15, 2016, pp. 22-26, par. 38-39

[4] Ibid, pp. 41-43, par. 76-82

[5] E. OUÉDRAOGO, « Le procès Al Mahdi : “Un pas de géant” pour la Cour pénale internationale ? », précité, p. 110

[6] Ibid, p. 111

[7] Chambre de première instance I, CPI, affaire Le Procureur c. Thomas Lubanga Dyilo, Jugement rendu en application de l’article 74 du Statut, n° ICC-01/04-01/06, 2012, p. 267, par. 538

[8] Chambre d’appel, TPIY, affaire Le Procureur c. Dragoljub Kunarac, Radomir Kovac et Zoran Vukovic, n° IT-96-23/1-A, 2002, p. 18, par. 58

[9] V. Mainetti, « La Cour pénale internationale face à la destruction du patrimoine culturel. Réflexions à propos de l’affaire Al Mahdi », Ethnologies, vol. 39, n° 1, 2017, p. 222

[10] Chambre préliminaire I, CPI, affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Décision relative à la confirmation des charges, n° ICC-01/12-01/15, 2016, p. 27, par. 17

[11] CPI, affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Jugement portant condamnation, précité, p. 10, par. 15

[12] Ibid, p. 12, par. 18

[13] E. OUÉDRAOGO, « Le procès Al Mahdi : “Un pas de géant” pour la Cour pénale internationale ? », précité, p. 115-116

[14] Ibid, p. 119

[15] Chambre de première instance VIII, CPI, affaire Le Procureur c. Ahmad Al Faqi Al Mahdi, Ordonnance de réparation, n° ICC-01/12-01/15, 2017, p. 13, par. 22

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